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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 04 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail du 13 juin 2003 relatives à l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012209
pub.
04/08/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail du 13 juin 2003 relatives à l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail du 13 juin 2003 relatives à l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 juin 2005 Modification et remplacement des conventions collectives de travail du 13 juin 2003 relatives à l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76274/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.La présente convention collective de travail vise la coordination des conventions collectives de travail du 13 décembre 1973, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1974, publié au Moniteur belge du 27 juillet 1974, prolongé et modifié par la convention collective de travail du 26 mars 1991 et du 11 juin 1991, par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, par la convention collective de travail du 10 mars 1999 et du 4 mai 1999, par la convention collective de travail du 12 février 2001 et du 11 juin 2001 et par la convention collective de travail du 13 juin 2003. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 3.a) A partir du 1er avril 2001, indemnité lors de déplacements à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès le premier kilomètre parcouru sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur. b) A partir du 1er avril 2001, en cas de transport public (train, tram, autobus) : intervention à concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets. c) En cas de carpooling : intervention à concurrence de 100 p.c. à partir du 1er avril 2005 sous condition de trois travailleurs par voiture et à la demande des personnes concernées.

L'intervention à 100 p.c. est calculée à partir du point de départ du carpooling pour le travailleur concerné conformément aux tarifs applicables lors du transport public sur base du livre des distances légales.

L'octroi et le contrôle de ce système seront réglés au niveau de l'entreprise en concertation avec les travailleurs concernés.

L'intervention pour d'autres formes de transport entre le domicile et le point de départ du carpooling pour le travailleur concerné est réglée sur base des régimes existants en matière d'usage de la bicyclette, du transport public ou autre transport. d) Autres moyens de transport : à partir du 1er avril 2003, une intervention à concurrence de 15 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).

Art. 4.Pour le transport organisé par les entreprises, avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle du travailleur dans le prix d'une carte train valable pour un mois telle que fixée par l'arrêté royal en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 5.Des accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Durée - validité

Art. 6.La présente convention collective de travail qui remplace la convention collective de travail du 13 juin 2003, entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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