publié le 18 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux jours de congé supplémentaires
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux jours de congé supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative aux jours de congé supplémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Jours de congé supplémentaires (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66829/CO/329) Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;
Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).
Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs. Aux travailleurs embauchés en cours d'année, il sera octroyé un jour de congé par trimestre entier presté ou assimilé. Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.
Si l'institution ne ferme pas le jour de la fête de la Communauté française (27 septembre), le travailleur a droit à un jour de congé à prendre en accord avec l'employeur, en plus des quatre jours de congé supplémentaires visés à l'alinéa précédent.
Art. 3.Pour les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale.
Chaque jour de congé comprend le nombre d'heures de prestation moyen par jour conformément au contrat de travail individuel.
Art. 4.Les quatre jours de congé visés à l'article 2 sont pris dans l'année civile conformément à ce qui est prescrit au règlement de travail ou en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, de commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Art. 5.Par mesure transitoire, les quatre jours de congé, visés à l'article 2 et qui se rapportent à l'année 2001, ne seront accordés que pour autant que le nombre de jours de congé accordés au sein de l'association ne dépasse pas 30 jours, les jours fériés légaux et les jours supplémentaires de congés relatifs à l'aménagement de la fin de carrière non compris. Au-delà de ce nombre, les congés visés au présent article ne sont pas attribués. Les jours attribués en fonction de cet article seront pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur sur les exercices 2002 et 2003.
Art. 6.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail au moment de son départ, il reçoit de l'employeur une attestation mentionnant le nombre de jours de congé supplémentaires que le travailleur a pris.
Le cas échéant, le travailleur fournit cette attestation à son nouvel employeur.
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 4e alinéa, l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE