publié le 13 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, portant exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2002 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et concernant le système de primes d'encouragement
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, portant exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2002 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et concernant le système de primes d'encouragement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, portant exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2002 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et concernant le système de primes d'encouragement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 26 mars 2002 Exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2002 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et système de primes d'encouragement (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65002/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui ont leur siège social soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale à condition de et limité à l'inscription au rôle linguistique néerlandais chez l'Office national de Sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. Le personnel de direction n'a pas automatiquement droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis. Il ne peut en user qu'avec l'accord de l'employeur. § 2. Il peut être défini que des membres du personnel est considéré, pour l'application de la présente convention, comme étant membre du personnel de direction par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou, à défaut, par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par un accord conclu entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par un accord conclu entre l'employeur et les travailleurs. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis le droit au crédit-temps est allongé à trois ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Le travailleur peut prendre la deuxième année après cinq ans d'ancienneté et la troisième année après dix ans d'ancienneté.
Par "ancienneté", on entend : le nombre d'années de service dans l'organisation. Pourtant, l'employeur peut, pour des raisons d'équité, déroger à ce principe et prendre en compte une ancienneté de carrière plus large.
Art. 4.§ 1er. Le droit au crédit-temps sous forme d'une interruption de carrière complète peut être exercé pendant 12 mois consécutifs.
Il peut être dérogé à ce principe moyennant une demande motivée par le travailleur et l'accord écrit de l'employeur soit lors de l'avertissement écrit original, soit lors de la demande de prorogation. Toutefois, les règles d'organisation fixées dans ou sur base de la section 4 de la convention collective de travail n° 77bis restent d'application. § 2. Le droit au crédit-temps sous forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps peut être exercé pendant 24 mois consécutifs. Il peut être dérogé à ce principe moyennant une demande motivée par le travailleur et l'accord écrit de l'employeur soit lors de l'avertissement écrit original, soit lors de la demande de prorogation. Toutefois, les règles d'organisation fixées dans ou sur base de la section 4 de la convention collective de travail n° 77bis restent d'application.
Art. 5.Il peut être dérogé au droit, aux conditions et aux modalités fixés dans le présent chapitre, au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'organisation.
Art. 6.En application de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, le seuil dans lequel les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps visé aux article 3 et 4 de la présente convention collective de travail, est fixé à 5 p.c..
Conformément à l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, ce seuil peut être modifié au niveau de l'entreprise, par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement
Art. 7.La présente convention donne aux travailleurs concernés le droit aux primes d'encouragement prévues par le Gouvernement flamand dans le cadre du crédit de formation, du crédit-temps, du crédit de carrière, de la diminution de carrière, des emplois d'atterrissage et de la diminution de la durée du travail dans une entreprise en difficultés ou en voie de restructuration, et cela aux conditions reprises dans l'arrêté du 14 décembre 2001 et les arrêtés pris pour modifier ou remplacer cet arrêté. La présente convention s'inscrit explicitement dans les cinq formules citées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de Commission paritaire du spectacle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE