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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'abrogation et au remplacement du chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202041
pub.
31/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202041/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'abrogation et au remplacement du chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'abrogation et au remplacement du chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 5 décembre 2002 Abrogation et remplacement du chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68556/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Art. 2.Sujet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de l'accord national 2002 du 28 janvier 2002 (numéro d'enregistrement 63313/CO/219).

Art. 3.Disposition d'abrogation Les dispositions reprises au chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération (Moniteur belge du 17 juillet 1981), modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986 sont abrogées à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4.Principe Les employés qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture leur appartenant ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique fixée conformément au tableau figurant à l'article 5.

L'indemnité est calculée sur base de la puissance imposable de la voiture limitée à un maximum de 7 chevaux.

Si la puissance imposable du véhicule n'atteint pas cette puissance maximum, le taux de l'indemnité kilométrique est déterminé par la puissance imposable effective.

Art. 5.Tableau de base Le taux de l'indemnité kilométrique est calculé suivant le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les taux figurant à la colonne (1) sont attribués pour les 12 000 premiers kilomètres par an. Les taux prévus à la colonne (2) sont alloués pour les déplacements à partir de 12 001ème kilomètre jusqu'au 18 000ème kilomètre, et les taux figurant à la colonne (3) pour les kilomètres au delà du 18 000ème kilomètre par an.

Art. 6.Formule d'adaptation Les taux fixés à l'article 5 sont trimestriellement adaptés suivant la formule ci-dessous : 0,3*E/0,3753 + 0,5*1/75,49 + 0,2 x B B = le taux de base figurant à l'article 5.

E = le tarif officiel maximum (TVA compris) du prix d'un litre d'essence sans plomb Ron 95 du dernier jour du mois précédant le trimestre d'adaptation.

I = index des prix à la consommation du dernier jour du mois précédant le trimestre d'adaptation (base 1981). 0,3753 = le prix d'un litre d'essence super au 31 décembre 1976. 75,49 = indice moyen des prix à la consommation du deuxième trimestre 1976, recalculé vers la base 1981.

Art. 7.Evaluation Les parties conviennent d'évaluer en 2003 trimestriellement l'évolution des indemnités kilométriques, afin de fixer une réglementation définitive à partir de 2004 ou de prolonger temporairement cette convention collective de travail.

Lors de cette évaluation il sera tenu compte entre autres de l'évolution des frais de voyage pour les services publiques au niveau fédéral et au niveau des communautés et des régions, tels que prévus dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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