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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 18 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2001 relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201963
pub.
18/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201963/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2001 relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2001 relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Modification de la convention collective de travail du 19 mars 2001 relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 16 janvier 2004 sous le numéro 69343/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ayant leur siège social : - soit dans la Région flamande, - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 19 mars 2001 (enregistrée sous le n° 56968/CO/329), modifiée par la convention collective de travail du 20 décembre 2001 (enregistrée sous le n° 62114/CO/329), est remplacé par ce qui suit : "Les moyens de l'autorité flamande pour le soutien de direction, en exécution du "Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social-profitsector 2000-2005", sont transférés aux organisations, soit directement par le Ministère de la Communauté flamande, soit via le "Sociaal Fonds voor het sociaal cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap", institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, par la convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997).

Les moyens sont répartis sur la base du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), au troisième trimestre de l'année précédente - excepté pour les années 2001 et 2002, où la référence est le premier trimestre 2001.

Le minimum est de un ETP; pour ce calcul, la règle d'arrondi suivante est appliquée : 0,95 à 0,99 ETP est arrondi à un ETP. Le fonds social fournit une liste récapitulative au Ministère de la Communauté flamande.

Sur la base d'un accord entre les partenaires sociaux flamands, les moyens peuvent être attribués collectivement, par exemple à une organisation qui chapeaute un sous-secteur.

Les organisations peuvent éventuellement utiliser les moyens conjointement, par exemple, pour créer des fonctions communes.

Le contrôle de l'affectation des moyens se fait par le conseil d'entreprise, à défaut par le comité de prévention, à défaut, par la délégation syndicale, ou à défaut, par les travailleurs. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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