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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 18 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au supplément de rémunération pour prestations irrégulières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201935
pub.
18/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201935/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au supplément de rémunération pour prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au supplément de rémunération pour prestations irrégulières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Supplément de rémunération pour prestations irrégulières (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66830/CO/329) Vu l'« accord du non marchand » du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;

Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;

Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe V ANM;

Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Il est conclu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les « missions locales », sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions reprises dans la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et jours fériés (enregistrée sous le numéro 55991/CO/329) et par dérogation des §§ 1er, 2 et 5 de l'article 10 de cette convention, il est accordé aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2001 : - un sursalaire de 26 p.c. sur la rémunération réelle proportionnellement à la durée du travail effectivement prestée le samedi de 0 h à 24 h, à la demande expresse de l'employeur; - un sursalaire de 56 p.c. sur la rémunération réelle proportionnellement à la durée du travail effectivement prestée un dimanche ou un jour férié de 0 h à 24 h à la demande expresse de l'employeur; - à partir du 1er janvier 2005, un sursalaire de 35 p.c. sur la rémunération réelle proportionnellement à la durée du travail effectivement prestée la nuit entre 20 h et 6 h à la demande expresse de l'employeur; ce pourcentage sera de 27 p.c. en 2001, 29 p.c. en 2002, 31 p.c. en 2003 et 33 p.c. en 2004.

Ces sursalaires ne sont pas cumulables entre eux. § 2. Les suppléments accordés en vertu de cet article ne sont pas plafonnés par dérogation au plafond prévu au § 5 de l'article 10 de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et jours fériés qui n'est pas applicable aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 de la présente convention.

Art. 3.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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