Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 09 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201925
pub.
09/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201925/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés (Convention enregistrée le 2 décembre 2002, sous le numéro 64570/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les autorités flamandes.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la première phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand du 29 mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions de salaire plus favorables. Elles ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 4.L'harmonisation des barèmes se réalise suivant le schéma figurant ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4 s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er janvier 2001 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé (cfr. AGF du 8 décembre 2000).

Pour les membres du personnel qui étaient occupés avant le 1er janvier 2001, le barème actuel reste d'application s'il est supérieur au nouveau barème, jusqu'au moment où le nouveau barème dépasse leur barème actuel.

Le barème pour le collaborateur éducatif de la catégorie 1 peut encore être modifié ultérieurement dans le cadre de l'harmonisation définitive des salaires.

Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus tard. Les parties signataires s'engagent à vérifier entretemps en commun si les conditions pour cette généralisation sont remplies et à réfléchir, le cas échéant, sur les démarches qui peuvent être entreprises en commun pour remplir ces conditions.

Elles s'engagent également à vérifier, entre autres en cas de régularisation des ACS, si les conditions pour une harmonisation des salaires pour certaines catégories de travailleurs sont remplies plus tôt et si, conséquemment, la date reprise au premier paragraphe peut être avancée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour l'harmonisation des salaires prévus par l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand 2000-2005 soient effectivement mis à disposition.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés Barèmes C (en application jusqu'au 31 décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^