publié le 30 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment les articles 9, § 2, et 11, tels que modifiés par la loi du 21 juin 1983;
Vu la Directive 2003/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment les articles 89, 91 et 93, 2;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, notamment les articles 9, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2003, 11 et 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2004;
Vu l'avis n°37.177/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) pour chaque conditionnement mis sur le marché, le prix de vente au public du médicament concerné. Chaque nombre représentant le prix doit être apposé en caractère gras sur fond contrastant, en haut, à droite de la publicité et couvrir au moins 0, 50 % de la surface totale de la publicité. »
Art. 2.A l'article 9, § 1er, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Au moins 50 % de la surface totale de la publicité est couverte exclusivement par les informations visées au § 1er, a). »
Art. 3.A l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, sont insérés entre les mots « du produit » et le « . », les mots suivants : « et les prix de vente au public pour chaque conditionnement mis sur le marché ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE