publié le 03 août 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, modifiée par la loi du 10 octobre 1967;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, particulièrement l'article 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1995, l'article 4bis inséré par l' arrêté royal du 20 juillet 1995 et l'article 6 modifié par l' arrêté royal du 20 juillet 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les nouveaux développements dans le diagnostic du virus BVD et donc la nécessité d'adapter la définition du bovin « immunotolérant au virus BVD » ainsi que les dispositions qui en découlent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, les mots « -immunotolérance au virus BVD » sont remplacés par les mots « virémique pour le virus BVD. »
Art. 2.L'article 4bis du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4bis.Sont considérés virémiques pour le virus BVD : tout bovin ayant réagi positivement à un test d'identification de séquences nucléiques virales ou tout bovin de plus de six mois ayant réagi positivement à un des tests d'identification virale (isolement viral, détection d'antigènes viraux ou de séquences nucléiques virales). »
Art. 3.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de quarante jours en cas d'animal virémique pour le virus BVD, trente jours en cas de pleuropneumonie, brucellose bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladies des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas. »
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE