publié le 04 octobre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 19 décembre 1990, l'article 5, § 2, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer et l'article 23, § 1er, modifié par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technoloque de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin;
Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédiciales du 7 décembre 2000;
Vu l'avis n° 31.289/3 du conseil d'Etat du 13 mars 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologie de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, est remplacé par l'intitulé « Arrêté royal relatif à la profession de technologue de laboratoire médical. »
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, les mot « être détenteur d'un diplôme, sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de plein exercice d'au moins 3 ans » sont remplacés par les mots « être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice ». § 2. Dans le même article 3, la disposition « c) et des stages en : - chimie clinique; - hématologie; - microbiologie. » est remplacée comme suit : « 2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures en chimie clinique, hématologie et microbiologie, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour; ». § 3. Dans le même article 3 le point 2° est renuméroté en point 3°.
Art. 3.§ 1er. Le texte actuel de l'article 4 du même arrêté forme le § 1er de cet article. § 2. Dans le même article 4, § 1er, les mots « figure en annexe au présent arrêté » sont remplacés mar les mots « figure à l'annexe Ire du présent arrêté ». § 3. L'article 4 du même arrêté est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La liste des actes dont les pharmaciens et les licenciés en sciences chimique qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78, précité, figure à l'annexe II du présent arrêté. »
Art. 4.§ 1er. L'« Annexe », jointe au même arrêté devient l'« Annexe Ire ». § 2. Le même arrêté est complété par une annexe, rédigée comme suit : « Annexe II Actes dons les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l'article 5, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
Analyses de laboratoire Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine : 1° examens chimiques;2° examens hématologiques;3° examens immunologiques;4° examens microbiologiques;5° examens anatomo-pathologiques;6° examens génétiques.»
Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la Consomation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET