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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012659
pub.
06/12/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012659/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (99/8) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (99/8).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (99/8) (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51793/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Disposition de modification

Art. 2.Dans l'article 7 de la convention collective de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1973, le 3ème alinéa est modifié comme suit : « Dans les entreprises occupant moins de quarante travailleurs, une délégation syndicale est constituée avec l'accord de l'employeur ou, à défaut, si la majorité des ouvriers en manifeste le désir, par vote". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux autres parties contractantes.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres parties contractantes s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière dans le délai d'un mois à partir de leur réception.

Art. 4.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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