publié le 21 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers"
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999, notamment les articles 7 et 11;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 novembre 1999, Moniteur belge du 28 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53850/CO/140.04.08.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, de la manutention de choses pour compte de tiers et de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "sous-secteur de l'assistance dans les aéroports", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui apportent l'assistance aéroportuaire aux avions desservant les aéroports belges.
Par "assistance aéroportuaire", on entend entre autres l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 5. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail.
Art. 2.L'article 7 et l'article 11 des statuts fixés par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 7.Le fonds social prévoit une indemnité couvrant la détérioration, la perte ou le vol des effets personnels appartenant aux catégories d'ouvriers déterminés par le conseil d'administration, détérioration, perte ou vol survenant pendant les déplacements à titre professionnel, et ce jusqu'à un montant maximum de 60 000 BEF par sinistre.
Le conseil d'administration du fonds social fixera les modalités d'octroi et la procédure de paiement relatifs à cette indemnité.
Art. 11.Le financement du contrat d'assistance visé à l'article 6, de l'indemnité visé à l'article 7 et des frais de fonctionnement du fonds social est assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations.
Pour l'application de cet article, on entend par "frais de fonctionnement", les frais de fonctionnement du fonds augmentés des subventions octroyées en application de l'article 21. »
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 5 février 1998. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX