publié le 31 octobre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 1995 relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 1995 relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 1995 relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 16 décembre 1996 Modification de la convention collective de travail du 30 octobre 1995 relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43775/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
On entend par : « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières; « la convention collective de travail du 30 octobre 1995 », la convention collective de travail du 30 octobre 1995 relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués, déposée sous le numéro : 41821/CO/117; « A.S.B.L. », l'association sans but lucratif. CHAPITRE II. - Modification
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 octobre 1995 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.Afin de rassembler les fonds nécessaires en vue de pouvoir payer la prime aux ouvriers syndiqués, le « Fonds de garantie » constitué au sein de la Fédération Pétrolière Belge, est financé par une cotisation patronale annuelle.
La cotisation est due par tous les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
La cotisation est calculée à raison de 2 500 BEF + 1 300 BEF de « formation syndicale » (dont 300 BEF provenant du Fonds de garantie) par ouvrier, syndiqué ou non, figurant au « pay-roll ». Pour l'ouvrier n'ayant été occupé qu'une partie de l'année considérée, la cotisation sera payée prorata temporis des mois de travail prestés, étant entendu qu'un mois commencé est du en entier (317 BEF par mois).
Toutefois, la cotisation entière de 3 800 BEF pour les cas d'ouvriers pensionnés ou d'ouvriers mariés décédés, pour autant que ces derniers étaient en service le 1er janvier de l'année du décès.
Pour les ouvriers en prépension conventionnelle, la cotisation s'élève à : - 2 500 BEF + 1 300 BEF « formation syndicale » (dont 300 BEF provenant du Fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel ils sont mis à la prépension; - 2 000 BEF + 1 000 BEF « formation syndicale » pour les exercices suivants et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 250 BEF) .
Il ne sera pas payé de cotisation pour les ouvriers à l'essai, pas plus que pour les ouvriers ayant quitté volontairement la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à moins que ces ouvriers répondent aux conditions dont question à l'article 3.
Sur base des données précitées, les employeurs versent leur cotisation avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime, au compte bancaire 210-0472509-74 du « Fonds de garantie » qui est géré par la Fédération Pétrolière Belge.
Avant le 15 mars, le « Fonds de garantie » versera intégralement les cotisations perçues au compte bancaire n° 430-0807001-49 du « Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. », rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles.
Le « Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. » répartit les cotisations reçues entre les organisations syndicales reconnues par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole sur la base du nombre de syndiqués de l'exercice précédent. »
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 30 octobre 1995 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.Le montant de la prime s'élève à : - pour les ouvriers actifs : 2 500 BEF + 1 300 BEF de « formation syndicale » (dont 300 BEF provenant du Fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ayant droit (prorata mensuel : 317 BEF); - pour les ouvriers mis à la prépension conventionnelle : 2 500 BEF + 1 300 BEF de « formation syndicale » (dont 300 BEF provenant du Fonds de garantie) pour l'année pendant laquelle la prépension conventionnelle est prise; - 2 000 BEF + 1 000 BEF de « formation syndicale » pour les années suivantes, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 250 BEF). » CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail à la même date d'entrée en vigueur et la même durée de validité comme déterminé à l'article 13 de la convention collective de travail du 30 octobre 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX