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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012619
pub.
22/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012619/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 17 février 1998 Initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47233/CO/315.02)

Article 1.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de la promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Afin d'effectuer la perception du produit des efforts de cotisation en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement, tel que prévu par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, pour la période 1997-1998, et par la convention collective de travail du 27 juin 1997 du secteur, le pourcentage de la cotisation sur la masse salariale comme indiquée trimestriellement à l'Office national de sécurité sociale, est fixé comme suit : 1er trimestre 1998 : 0,10 p.c. 2e trimestre 1998 : 0,10 p.c. majoré de 0,15 p.c. au titre de 1997 : total 0,25 p.c. 3e trimestre 1998 : 0,10 p.c. majoré de 0,15 p.c. au titre de 1997 : total 0,25 p.c. 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c. majoré de 0,10 p.c. au titre de 1997 : total 0,20 p.c.

Art. 4.La perception de ces cotisations sera effectuée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, pour le compte du Fonds social spécial de sécurité d'existence du personnel des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Les parties signataires conviennent de fixer dans une convention collective de travail séparée une modification des statuts dudit fonds social spécial afin que celui-ci puisse percevoir et utiliser les efforts en faveur des groupes à risque.

Art. 5.Par personnes appartenant à des groupes à risque il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs indemnisés depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les chercheurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont eu aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont porteurs ni d'un diplôme d'enseignement universitaire, ni d'un certificat d'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortisant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, qui ont été handicapés et/ou victimes d'un accident de travail; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, qui risquent d'être victime d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui, durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de six mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal susmentionné du 27 janvier 1997, les parties signataires conviennent de déposer un rapport d'évaluation et un rapport financier auprès du greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les parties signataires conviennent de commun accord de mettre fin à la convention collective de travail du 28 mars 1996 rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997, relative aux initiatives de promotion de l'emploi des groupes à risque et créant une "a.s.b.l. Fonds social des groupes à risque 315.02", conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, à l'exclusion de l'article 3 qui est valable jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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