publié le 21 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le passage définitif du travail en équipes en travail de jour
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le passage définitif du travail en équipes en travail de jour (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le passage définitif du travail en équipes en travail de jour.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Passage définitif du travail en équipes en travail de jour (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181508/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de jour
Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : 1° en cas de : a) ou bien, réorganisation du service imputable à l'employeur;b) ou bien, accord de l'employeur pour le passage vers un régime de jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le travail convenu;2° elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : a) soit en trois équipes successives à feu continu;b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année. Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours des 14 mois précédents.
D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise restent maintenus. § 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le travailleur a obtenues durant les 6 mois précédents. § 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 15 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le travailleur a obtenues durant les 10 mois précédents. § 4. Le travailleur âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont le travailleur a bénéficié au cours des 14 mois précédents. § 5. Le travailleur âgé d'au moins 59 ans qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée maximale de 22 mois. § 6. Le travailleur âgé d'au moins 62 ans qui peut prouver une activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être employé dans un régime sans équipes.
Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent régime de travail par poste.
Cette indemnité mensuelle est versée au travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée maximale de 26 mois. § 7. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans le système d'équipe.
Art. 3.Les parties recommandent aux entreprises de laisser autant que possible la possibilité aux travailleurs de 50 ans ou plus, qui ont plus de 20 ans d'ancienneté en équipe de nuit, de passer du travail en équipes au travail de jour.
Etant donné que les possibilités de transfert sont spécifiques à chaque entreprise, ce sujet sera discuté au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2023.
Cette convention remplace : - la convention collective de travail du 17 octobre 2019, enregistrée sous le n° 155378/CO/211, à la date de son entrée en vigueur; - ainsi que la convention collective de travail du 17 octobre 2019, enregistrée sous le n° 155196/CO/211, telle que reprise par la CP 211 par la convention collective de travail de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211), à la date de son entrée en vigueur. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE