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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 21 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant et coordonnant les statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200419
pub.
21/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
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4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant et coordonnant les statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant et coordonnant les statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 12 septembre 2023 Modification et coordination des statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182602/CO/304)

Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une personne morale dont le siège social est situé en Région flamande; - être une personne morale dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés.

Art. 2.Objet Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", créé par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 portant création d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts en scène de la Communauté flamande" et établissant ses statuts (numéro d'enregistrement 58168/CO/304, arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 13 octobre 2003), sont modifiés et coordonnés comme repris dans l'annexe de cette convention collective de travail.

Art. 3.Durée de la convention et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 janvier 2023.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle, ce dernier en faisant ensuite parvenir une copie à chacune des parties signataires. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mars 2019 modifiant et coordonnant les statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (numero d'enregistrement 151285/CO/304).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant et coordonnant les statuts du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.Dénomination et siège social Avec effet au 1er janvier 2001, il est créé un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (abrégé : "SFP") dont le siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, Rue des Pierres 29 boîte 10, 1000 Bruxelles, avec effet au 16 janvier 2023. Ce siège peut être déplacé par décision du comité de gestion mentionné ci-dessous (article 10).

Art. 2.Asbl "Sociaal Fonds Podiumkunsten" Le SFP succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif de l'"asbl Sociaal Fonds Podiumkunsten" instituée le 13 decembre 1993 par l'asbl "Vlaamse Directies Voor Podiumkunsten" d'une part, et la "CGSP-culture" et la "CSC-culture" d'autre part, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 17 mars 1994, numéro d'identification 5040/94. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Objet et mission du fonds Le SFP a pour objet de stimuler le développement des (futurs) collaborateurs et organisations du secteur par l'échange, le développement des compétences, la formation et le soutien financier de manière à ce que les collaborateurs puissent réaliser une carrière durable dans un environnement en constante évolution. Ce faisant, elle accorde une attention particulière aux groupes à risque sur le marché de l'emploi tels que définis dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (I), titre XIII, chapitre VIII (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Le SFP peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.

Le SFP est notamment chargé d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office National de Sécurité Sociale, et de les allouer aux buts auxquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 4.Champ d'application Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une personne morale dont le siège social est situé en Région flamande; - être une personne morale dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 5.Revenus du fonds Les moyens financiers du SFP proviennent des cotisations versées par tous les employeurs en faveur des travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire citée ci-dessus, tels que définis à l'article 4 de ces statuts, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du SFP ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.

Art. 6.Montant des cotisations § 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au SFP. § 2. Sur proposition du comité de gestion du SFP prévu à l'article 10, et après approbation en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.

Art. 7.Perception des cotisations Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Moyens de fonctionnement Les moyens de fonctionnement du SFP sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 10. CHAPITRE V. - Ayants droit

Art. 9.Attribution et liquidation des avantages Les travailleurs des organisations actives dans la commission paritaire, tels que définis à l'article 4 de ces statuts, ainsi que les groupes à risque, tels que définis dans la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, ont droit aux avantages sociaux, dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont définis par une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle. CHAPITRE VI. - Gestion

Art. 10.Composition du comité de gestion Le fonds est géré par un comité de gestion, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé au moins de 6 membres administrateurs effectifs.

Ces membres sont désignés par les membres de la commission paritaire concernée, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur proposition des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de quatre ans. En cas d'élections intermédiaires, le mandat du nouvel élu expire au même moment que le mandat des autres administrateurs. Les membres peuvent être réélus sans limitation. Si le nombre d'administrateurs est réduit à moins de 4 à la suite d'une démission volontaire, d'une destitution ou d'un décès, les autres administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que leur remplacement puisse être organisé dans les règles.

Le mandat comme membre du comité de gestion expire automatiquement en cas de départ de l'organisation qui l'a proposé, de décès ou de licenciement par l'organisation qui l'a proposé.

Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas de jetons de présence.

Art. 11.Compétences du comité de gestion Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues pour assurer la gestion et le fonctionnement du SFP, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts.

Art. 12.Responsabilités des administrateurs Les administrateurs du SFP n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du SFP. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Art. 13.Bureau Le comité de gestion élit tous les quatre ans un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres, étant entendu que le président et le trésorier, d'une part, et le vice-président et le secrétaire, d'autre part, doivent toujours appartenir à l'autre "banc". Ils constituent ensemble le bureau. Le bureau a un rôle préparatoire et exécutif, et travaille sur l'ordre du comité de gestion.

Le bureau a la responsabilité de désigner les personnes chargées du fonctionnement du SFP. Il peut transférer une partie de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Moyennant un mandat écrit, ceux-ci peuvent être habilités à : 1. conclure des contrats et prendre des engagements concernant le fonctionnement journalier du secrétariat, à l'exception toutefois de contrats de travail;2. prendre les initiatives nécessaires afin d'exécuter les décisions du comité de gestion et du bureau;3. assurer la politique financière du SFP, notamment en faisant des dépenses et réalisant des recettes;4. signer des quittances et des accusés de réception pour la poste, etc. En ce qui concerne les points 1 et 3, la personne désignée est tenue de demander préalablement l'approbation du bureau s'il s'agit de dépenses de plus de 5 000 EUR qui ne sont pas nommément reprises dans le budget approuvé par le comité de gestion. La personne désignée fait rapport au bureau au moins 2 fois par an à l'aide de factures.

Art. 14.Pouvoir de représentation extérieure Le comité de gestion représente collégialement le SFP dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il représente l'association par la majorité de ses membres.

Sans préjudice du pouvoir de représentation général du comité de gestion en collège, le fonds est également représenté dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par deux membres du bureau appartenant aux deux "bancs", qui agissent conjointement en vue de l'exécution des décisions du comité de gestion.

Art. 15.Fonctionnement du comité de gestion Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du SFP ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation. La convocation doit être envoyée au moins 8 jours à l'avance, soit par le président, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Le comité de gestion est présidé par le président. En cas d'absence du président, la présidence sera assurée dans l'ordre par le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le plus âgé.

Les convocations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par un secrétaire désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Art. 16.Validité des décisions et mode de délibération Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié des membres représentant les employeurs ainsi que la moitié de ceux représentant les travailleurs sont présents ou représentés par procuration et si chaque organisation professionnelle d'employeurs et chaque organisation représentative des travailleurs est présente ou représentée par procuration. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents et représentés par procuration. La voix d'un administrateur qui s'abstient n'est pas prise en compte.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Chaque administrateur peut porter au maximum une procuration. Le mandataire doit être mandaté par écrit. Le formulaire de procuration est transmis aux administrateurs avec l'ordre du jour.

Art. 17.Exclusion du comité de gestion Les administrateurs peuvent uniquement être suspendus ou renvoyés du comité de gestion à l'initiative des autres membres du comité de gestion. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 18.Expert-comptable Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un reviseur ou un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du SFP. Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an. En outre, il informe le comité de gestion des résultats de ses examens et formule les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VIII. - Bilan et comptes

Art. 19.Exercice Chaque année, les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Dissolution du SFP et affectation des moyens Le SFP est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3. La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du SFP après apurement du passif. Cette affectation doit être conforme à l'objet défini lors de l'institution du SFP. La commission paritaire désigne les liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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