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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200357
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183325/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, en exécution de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus, une carrière professionnelle de 35 ans au moins et une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment, à condition : - soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides, reconnus par une autorité compétente; - soit qu'ils soient des travailleurs ayant de graves problèmes physiques occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "travailleurs moins valides, reconnus par une autorité compéte : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l"'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au "Service bruxellois des personnes handicapées" et au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";b) les travailleurs qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2° "travailleurs ayant des problèmes physiques graves": les travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3° "travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les travailleurs ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1993 pendant au minimum 2 années dans : - des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante; - des fabriques de matériaux en fibrociment.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au cours de la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et, au plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail;2° compter une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail;3° compter une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment;4° avoir fourni la preuve : - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 3, 1°; - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des accidents du travail"; - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des maladies professionnelles"; 5° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, durant la période de validité de la présente convention. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Tous les RCC à partir de 58 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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