Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire, à bord de bâtiments de pêche belges, dans le cadre de la formation en alternance

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200214
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire, à bord de bâtiments de pêche belges, dans le cadre de la formation en alternance (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire, à bord de bâtiments de pêche belges, dans le cadre de la formation en alternance.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 24 août 2023 Organisation et financement de l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire, à bord de bâtiments de pêche belges, dans le cadre de la formation en alternance (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 182586/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143). CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.En application de l'article 3, e) de la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent organiser l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de bâtiments de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance, en faveur des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er.

Les coûts de l'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual pour des membres d'équipage supplémentaires dans le cadre de la formation en alternance sont supportés par le fonds, comme fixé dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Un seul membre d'équipage supplémentaire peut être embarqué par voyage en mer dans le cadre de la formation en alternance.

Art. 4.L'apprentissage à temps partiel/apprentissage dual pour un membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de la formation en alternance, est organisé en concertation entre le "Zeevissersfonds" et le "Centrum duaal leren - Maritiem Instituut Mercator". CHAPITRE III. - Participation

Art. 5.Les apprentis à temps partiel/en apprentissage dual sont exclusivement recrutés sur une base volontaire et doivent témoigner au préalable d'un intérêt particulier pour la profession de marin.

Les candidatures sont rassemblées par le biais du "Centrum duaal leren - Maritiem Instituut Mercator". Les offres d'emploi présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire flamand.

Un plan de participation au travail en alternance est établi, dans le cadre de la formation en alternance DBSO, entre l'apprenti à temps partiel/en apprentissage dual, le centrum duaal leren et l'armateur/employeur.

L'apprenti à temps partiel/en apprentissage dual est occupé sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.

L'apprenti à temps partiel/en apprentissage dual doit se soumettre à un contrôle médical auprès d'un médecin figurant sur la liste du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.

Le salaire journalier est le salaire journalier minimum garanti pour les mousses, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 février 2022 (173780/CO/143), auquel s'ajoutent les charges par catégorie.

En application de l'article 3, e) de la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le "Zeevissersfonds" paie les apprentis à temps partiel/en apprentissage dual embarqués en tant que membre d'équipage supplémentaire à bord des bâtiments de pêche belges appartenant aux employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 6.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent titre soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et produira ses effets jusqu'au 31 août 2024 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^