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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au droit à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200207
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au droit à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au droit à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Droit à la formation (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183080/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés "travailleurs", de toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) et donc enregistrées à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 019, 086 ou 186.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 12 - "Investir dans la formation" - de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives à l'emploi, ci-après dénommée "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Les parties signataires conviennent de prévoir les efforts de formation suivants pour la période 2023 et 2024 : - un droit individuel à la formation qui s'élève, pour un travailleur à temps plein, à au moins 4 jours par an en 2023 et à au moins 5 jours par an en 2024; - une trajectoire de croissance voyant le nombre de jours de formation augmenter d'un jour par an en 2024 pour atteindre 5 jours de formation.

Art. 4.Mise en oeuvre pratique de ce droit individuel à la formation : Sont chargés de l'exécution de la présente convention, en collaboration ou non avec des tiers : - le "Zeevissersfonds", en ce qui concerne les travailleurs employés par des employeurs connus sous l'indice 019 de l'ONSS; - les employeurs sous indices 086 et 186 de l'ONSS, en ce qui concerne leurs travailleurs.

A cette fin, ils porteront annuellement le résultat des efforts à la connaissance du président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 5.Modalités pratiques de la réalisation de la trajectoire de croissance : On s'efforce de réaliser la trajectoire de croissance : - en faisant connaître l'offre de formation plus largement et de manière plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - en élargissant encore davantage l'offre de formation; - en entreprenant des actions en vue d'accroître le taux de participation aux formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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