publié le 05 mars 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2018 relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2018 relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2018 relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 6 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 29 novembre 2018 relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154539/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application : - de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et à la fixation de ses statuts; - de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs - de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3ème édition).
Art. 3.Il est ajouté après l'article 6 de la convention du 29 novembre 2018 un article 6bis : "Les parties signataires conviennent d'affecter 50 p.c. des montants perçus en vertu de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses à savoir : 1. les jeunes demandeurs d'emploi; 2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones, l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU germanophone, l'apprentissage "industriel", l'apprentissage dans les systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM, Syntra,...); 3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier ou de master;4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels sous-types ou variantes;5. les jeunes en stage de transition;6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale;7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins une année;8. les jeunes en possession d'une "carte de réductions restructurations"; 9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la définition : voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité).".
Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 29 novembre 2018, enregistrée sous le numéro 149472/CO/332.
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2019 et est conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE