publié le 21 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155145/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis en chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. § 2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours).
Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à : - 8,70 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 11,96 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020.
Elle remplace celle du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, enregistrée sous le numéro 143084/CO/118.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE