publié le 23 février 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 161septies;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 307 et 308;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, notamment l'article 2, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1997, 26 novembre 1998, 19 avril 1999 et 13 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances est due pour la première fois en 2004 par les sociétés de gestion qui assurent la gestion des organismes de placement sous forme contractuelle, par les organismes de placement de droit étranger qui exercent leurs activités en Belgique et par les entreprises d'assurances qui proposent des produits de la branche 23;
Considérant que cette taxe doit être acquittée au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition (article 161quater du Code des droits de succession);
Considérant que les sociétés de gestion, les organismes de placement de droit étranger et les entreprises d'assurances (branche 23) doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires au paiement de la taxe, de sorte que les règles complémentaires relatives à la forme et au contenu de la déclaration, les modalités de paiement et les règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de la taxe doivent être déterminées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1997, 26 novembre 1998, 19 avril 1999 et 13 juillet 2001, les mots "la valeur d'inventaire", "premier janvier de l'année d'imposition", "le premier janvier" et "de cette valeur d'inventaire", sont remplacés respectivement par les mots "le total des montants nets placés en Belgique", "le 31 décembre de l'année précédente", "le 31 décembre" et "du total des montants nets placés en Belgique".
Art. 2.L'annexe 2 du même arrêté, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Dans les annexes 3 et 4 du même arrêté, les mots "(0,06 %)" sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe 2 Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif Année d'imposition ...
Dénomination de l'organisme déclarant : Siège social : Numéro national : Date de constitution : Base imposable (art. 161ter, 1°, C. succ.) (*) : Base imposable (art. 161ter, 5°, C. succ.) (*) : * Détails par compartiment : à mentionner dans le tableau "Indications par compartiment" après signature.
Montant de la taxe (art. 161ter, 1°, C. succ.) : Montant de la taxe (art. 161ter, 5°, C. succ.) : Certifié exact, à, le (date) Qualité du signataire : Signature : Tableau : Indications par compartiment Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS