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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 08 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 36terdecies du 16 octobre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012234
pub.
08/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012234/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 36terdecies du 16 octobre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er modifié par les lois du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 2, § 5;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 36terdecies, reprise en annexe, conclue le 16 octobre 2000 au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982; erratum, Moniteur Belge du 16 février 1982.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 36terdecies du 16 octobre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Enregistrée le 6 novembre 2000 sous le n° 55788/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment son article 47;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment son article 2, § 5;

Vu le protocole d'accord sectoriel pour le secteur de l'intérim du 11 mai 1999 et notamment son point 6, qui traite du motif du travail intérimaire pour "travail exceptionnel";

Considérant qu'il convient d'exécuter ce point par voie conventionnelle;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 16 octobre 2000, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 2, § 5, de la convention collective n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. I. A. Pour autant qu'il s'agisse d'activités non habituelles pour l'entreprise qui recourt au travail temporaire, sont considérés comme travaux exceptionnels : 1° les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations de relations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions, déménagements;2° le déchargement de camions, moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise qui recourt au travail temporaire;3° les travaux de secrétariat pour les hommes d'affaires séjournant temporairement en Belgique;4° les travaux pour ambassades, consulats et organismes internationaux, moyennant l'autorisation préalable des organisations belges représentatives de travailleurs;5° les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière;6° les travaux pour lesquels une entreprise qui recourt au travail temporaire, au moment de la création de nouvelles fonctions ou dans l'attente d'un recrutement, n'a pu trouver de travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi, après avoir fait appel au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où l'employeur est établi;7° les travaux visé à l'article 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;8° les travaux d'inventaire et de bilan : la durée d'exécution de ces travaux est limitée à sept jours par année civile. B. Ces activités ne peuvent dépasser une période de trois mois.

C. Dans le cas prévu au point A, 5°, l'employeur avertit au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire visé à l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses arrêtés d'exécution, et d'accorder les autorisations prévues par cette loi.

L'employeur ne peut faire exécuter ces travaux par des travailleurs sans avoir recours au préalable au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où l'employeur est établi.

L'employeur visé dans le premier et deuxième alinéa de présent point C est l'utilisateur dans le cas où il est fait appel au travail intérimaire.

En outre, l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'employeur ou, à défaut de celle-ci, des organisations syndicales représentées à la commission paritaire dont relève l'entreprise qui recourt au travail temporaire sera demandé. En cas de désaccord au sein de la délégation syndicale, cet accord peut être donné par la commission paritaire compétente.

II. Sans préjudice des dispositions du point I, les points III à VII ci-après sont d'application uniquement quand le travail exceptionnel est accompli par des intérimaires.

III. A. Par dérogation à la disposition du point I, B, dans le cas visé au point I, A, 6°, le terme de trois mois peut être prolongé jusqu'à douze mois moyennant obtention, à l'issue des trois mois de travail intérimaire, de l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'utilisateur ou, à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII. Si l'occupation du travailleur intérimaire concerne la mise en place d'une nouvelle fonction, il pourra prétendre au salaire qui est appliqué pour une fonction comparable chez l'utilisateur, sans être inférieur au salaire minimum qui doit être respecté chez l'utilisateur. La fonction devra être analysée en prenant en considération les critères applicables chez l'utilisateur ou, à défaut, dans le secteur.

B. Par dérogation à la disposition du point I, C, quatrième alinéa, les travaux prévus au point I, A, 5° sont autorisés après accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'utilisateur ou, à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII. Par dérogation à la disposition du point I, B, la durée de ces travaux est de 6 mois et peut être prolongée sans que la durée totale n'excède 12 mois.

En cas de prolongation, la procédure doit de nouveau être suivie.

IV. Les travaux suivants sont considérés également comme du travail exceptionnel pour autant qu'ils soient accomplis par des intérimaires dans le cadre d'une mission clairement définie quant à son contenu, quant à la qualification professionnelle exigée et quant à la durée : A. travaux dans le cadre de projets de formation, par lesquels les intérimaires pourront s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi;

B. les travaux d'intérimaires dans les projets d'accompagnement dont l'objectif est d'aider les travailleurs, victimes d'un licenciement collectif, visé par l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif aux licenciements collectifs, ou d'une fermeture d'entreprise, visée par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, à trouver un nouveau contrat de travail ou relation de travail via une entreprise de travail intérimaire.

V. Les travaux visés au point IV sont autorisés après accord préalable entre l'utilisateur et la délégation syndicale du personnel de son entreprise, ou à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII. VI. La durée maximale des travaux visés au point IV est de 6 mois.

La durée de la mise au travail peut être prolongée d'une deuxième période de six mois après application de la procédure prévue au point V. VII. A défaut d'une délégation syndicale chez l'utilisateur, la mise au travail d'intérimaires dans les cas visés aux points III, IV et V n'est autorisée que pour autant que soit appliquée la procédure, définie à l'article 6, § 3 à § 8 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997. »

Art. 2.Les parties signataires s'engagent à délibérer, au plus tard dans les neuf mois de l'entrée en vigueur de la présente convention, à propos d'une éventuelle révision, sur la base d'une évaluation, que la commission paritaire pour le travail intérimaire sera invitée à réaliser.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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