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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014234
pub.
23/04/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014014234/moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 14 janvier 2014;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 55.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 23sexies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, ou tout agent qualifié qui constate qu'un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 1er, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler au Service public fédéral Mobilité et Transports ». 2° Le point 1° du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant, soit une autre marque d'immatriculation, à condition que le titulaire de cette plaque d'immatriculation soit mentionné sur la demande d'immatriculation du véhicule présenté, et le certificat d'immatriculation correspondant ».

Art. 2.A l'article 46, paragraphe 3, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'arrêté royal du 18 octobre 2013, le point b), est remplacé par ce qui suit : « b) les décélérations moyennes visées aux 1° et 2° sont respectivement au 1°, 1,3 m/sec2, et au 2°, 1,2 m/sec2 ».

Art. 3.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3° du paragraphe 1er devient le point 2° ;2° Le point 4° du paragraphe 1er devient le point 3°. 3° Le point 4°, b), du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « b) les valeurs de la somme des forces exercées à la périphérie des roues freinées et exprimée en fonction du poids maximal, visées au 1°, sont réduites à 13 p.c.

Art. 4.Dans la partie IV de l'annexe 26 du même arrêté, la ligne n° 50 est remplacée par la ligne énoncée dans l'annexe du présent arrêté royal.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité La ligne 50 de la partie IV de l'annexe 26 doit être remplacée par la ligne suivante :

50

Dispositifs d'attelage

94/20/EG

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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