publié le 21 août 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 5 février 2014;
Vu l'avis 56.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1973, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « La Commission paritaire pour la marine marchande, et ce pour : a) le personnel navigant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge (shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;b) le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971.
Arrêté royal du 31 août 1973, Moniteur belge du 24 octobre 1973.