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Arrêté Royal du 04 août 2014
publié le 20 octobre 2014

Arrêté royal déterminant les modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

source
service public federal interieur
numac
2014000654
pub.
20/10/2014
prom.
04/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/04/2014000654/moniteur
moniteur
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4 AOUT 2014. - Arrêté royal déterminant les modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 21/1 et 224, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2013 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un conseiller zonal au sein du conseil de la zone de secours;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2014 portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à l'indemnisation du dommage aux biens subi par ceux-ci;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014;

Vu l'avis 56.217/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer": la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° "zone": la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;3° « convention de partenariat » : la convention de partenariat entre la zone et la province visée à l'article 21/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. CHAPITRE II. - Des modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours

Art. 2.La convention de partenariat a une durée maximale de six ans, renouvelable.

Art. 3.La convention de partenariat indique quelles missions sont exercées à titre gratuit et lesquelles sont exercées moyennant une contrepartie.

Art. 4.La convention de partenariat énumère les droits et obligations de la zone et de la province découlant de son exécution. CHAPITRE III. - Des dispositions modificatives

Art. 5.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2013 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un conseiller zonal au sein du conseil de la zone de secours est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur de l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. »

Art. 6.L'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. »

Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur de l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. »

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2014 portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° l'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. »

Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en même temps que l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile sont remplies » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2015 ».2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur des articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et des articles 7 à 13 du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et les articles 7 à 13 du présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. » Art.10. L'article 12 de l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à l'indemnisation du dommage aux biens subi par ceux-ci est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur des articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. » CHAPITRE IV. - Des dispositions finales

Art. 11.§ 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° les articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218 à 219/1, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209 à 209/1, 218 à 219/1, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. § 2. L'article 71 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET

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