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Arrêté Royal du 03 septembre 2026
publié le 02 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026006336
pub.
02/10/2026
prom.
03/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 30 mars 2026 Prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (Convention enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 199293/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur au 1er avril 2026. Elle est applicable jusqu'au 30 avril 2026 inclus.

Art. 3.Les conventions collectives de travail suivantes, qui prennent fin au 31 mars 2026, sont prolongées jusqu'au 30 avril 2026 inclus : - La convention collective de travail du 7 décembre 2023 - Accord sectoriel 2023-2024 pour les travailleurs portuaires (numéro d'enregistrement 184894/CO/301.01); - La convention collective de travail du 7 décembre 2023 - Accord sectoriel 2023-2024 pour les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité (numéro d'enregistrement 184903/CO/301.01); - La convention collective de travail du 7 décembre 2023 - Accord sectoriel 2023-2024 pour les gens de métier (numéro d'enregistrement 184902/CO/301.01).

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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