Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 septembre 2019
publié le 12 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203573
pub.
12/09/2019
prom.
03/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 29 mai 2019 Crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152365/CO/332) Préambule L'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps relève de 55 à 60 ans la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour certaines catégories de travailleurs, pour lesquels la limite d'âge est relevée progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans au 1er janvier 2019 : 1. Les travailleurs occupés dans un métier lourd;2. Les travailleurs ayant une longue carrière professionnelle (35 ans en tant que salarié);3. Les travailleurs occupés dans une entreprise en difficultés ou restructuration. Ce même arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce relèvement progressif de la limite d'âge pour ces mêmes catégories de travailleurs au moyen d'une convention collective de travail du Conseil national du travail qui prévoit une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans.

La convention collective n° 137 signée au Conseil national du travail le 23 avril 2019 prévoit, pour la période 2019-2020, l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour ces trois catégories de travailleurs à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps; - 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps.

Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 137 qui succède à la convention collective de travail n° 127 et de maintenir les droits au crédit-temps à due concurrence pour la période 2019-2020. A ce titre, ils font référence à la convention collective du travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps pour les secteurs des milieux d'accueil d'enfants ainsi qu'à la convention collective du travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem-Milieux d'Accueil de l'enfance".

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 4.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective du travail n° 137 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à la convention collective du travail du 9 septembre 2002 instaurant un système de crédit-temps pour les secteurs des milieux d'accueil d'enfants (enregistrée sous le n° 65153/CO/305.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009 - Moniteur belge du 18 mai 2009, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 et modifiée par les conventions collectives de travail du 15 janvier 2013 et du 20 octobre 2017) et à la convention collective du travail du 14 décembre 2005 instaurant le "plan tandem" (enregistrée sous le n° 80544/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 mars 2007 - Moniteur belge du 26 mars 2007 - modifiée par les conventions collectives de travail du 5 octobre 2011 et du 19 juin 2015).

Art. 5.Par application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème temps et à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6.Par application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème temps et à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : a) L'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;b) L'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;c) Le ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Art. 5.La présente convention de travail est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus pour les périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

^