publié le 12 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail
3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 4 juin 2019 Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152195/CO/304)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail.
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, pendant la validité de la présente convention collective de travail : - ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, et - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la convention collective de travail et la condition de la carrière telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en exécution de la présente convention collective de travail, et dont le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la présente convention collective de travail.
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Elle correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage ordinaires. § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Si, en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de suspensions du contrat de travail. § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'un congé thématique, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail. § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, des conventions collectives de travail précitées n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, de même que les dispositions légales et réglementaires y afférentes, sont d'application.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE