publié le 22 septembre 2015
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'agriculture, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'agriculture, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 28 avril 2015;
Vu l'avis 57.786/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 2000 et 15 juillet 2004, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'agriculture, l'alinéa 14 est remplacé par ce qui suit : "La Commission paritaire de l'agriculture et ce pour : 1. les entreprises agricoles proprement dites;2. les cultures herbagères et vergers pâturés, la culture et le séchage du tabac, la culture et le séchage du houblon, la culture des plantes médicinales, la culture de betteraves sucrières, la culture de chicorée à café, la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre, la culture d'osier;3. l'élevage, l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers;4. l'entretien et les soins de chevaux, la location de box pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; 5. les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente."
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 mars 2000, Moniteur belge du 17 mai 2000.
Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.