publié le 21 septembre 2000
Arrêté royal introduisant pour certains membres du personnel de la gendarmerie des dispositions particulières temporaires en matière d'octroi d'allocations pour prestations supplémentaires
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal introduisant pour certains membres du personnel de la gendarmerie des dispositions particulières temporaires en matière d'octroi d'allocations pour prestations supplémentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 9 décembre 1994, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1991;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2, § 1er et 5;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977, et § 3, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998 et l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998;
Vu le protocole N° 8/2 du 19 mai 2000 du comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mai 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour pouvoir assurer la tranquillité et la sécurité publique durant l'EURO 2000, le gouvernement s'est vu dans l'obligation d'engager du personnel encore en formation de base; que l'équité commandait que ce personnel puisse, tout comme les autres membres du corps opérationnel, se voir payé de ses heures supplémentaires, ce que la réglementation actuelle exclut, et qu'il importe que ce même personnel soit rendu certain de l'effectivité de cette mesure et qu'il importe dès lors que tout soit mis en oeuvre pour que le présent arrêté soit pris dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, les dispositions visées à l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, à l'article 2, § 1, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977, et § 3, et à l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998 du même arrêté, sont, pour la période allant du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 inclus, également d'application aux candidats sous-officiers et candidats sous-officiers d'élite.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE