publié le 13 octobre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 14 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2016 ;
Vu la transmission par voie électronique, le 14 juillet 2016, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2016 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. A partir du 1er juillet 2016, un budget de 10.500.000 euros est réparti entre les hôpitaux visés aux §§ 4 à 7 ci-dessus au prorata de leur charge de cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle relative à la pénultième année civile avant celle du financement sur le total des charges de même nature des hôpitaux concernés. A partir de l'année 2017, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données définitives de la pénultième année relatives aux charges des responsabilisation supportées par les hôpitaux concernés. Les données sont fournies par l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).
A partir de l'année 2017, pour conserver le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ORPSS, n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, statutaires ou statutaires mis à sa disposition, de l'année 2016. Pour le 30 mars de chaque année à partir de l'année 2018, une attestation de déclaration sur l'honneur, confirmant que la condition énoncée ci-dessus est remplie, doit être envoyée électroniquement par le gestionnaire de l'hôpital à l'adresse com.finhosp@health.belgium.be.
Pour les hôpitaux privés ayant des ETP statutaires mis à leur disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ORPSS, l'attestation doit être contresignée par le responsable de l'administration susmentionnée.
Si l'attestation requise n'est pas transmise dans le délai imparti, le financement octroyé, pour l'année pour laquelle l'attestation a été demandée, est récupéré. La même chose vaut d'ailleurs au cas où, de l'attestation expédiée, il ressort que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition, par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ORPSS, est plus haut que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition, ou encore si le contenu de l'attestation ne concorde pas avec la réalité. Dans tous ces cas, l'hôpital ne pourra plus disposer en outre d'un financement ultérieur dans le cadre de cette mesure. Le budget récupéré est réparti, lors du budget des moyens financiers suivant, entre les hôpitaux qui remplissent les conditions fixées ci-dessus pour l'année visée. Cette répartition se fait au prorata des charges de cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle des hôpitaux, relatives à l'année dont les données ont servi à calculer le financement de l'année précédente, qui ont satisfait pour l'année considérée à la condition requise. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK