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Arrêté Royal du 03 octobre 2016
publié le 17 octobre 2016

Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2016022406
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17/10/2016
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03/10/2016
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3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 1er décembre 2015;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 1er décembre 2015;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 17 février 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 22 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016 ;

Vu l'avis 59.986/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 29, § 18, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au D, le titre `1.Prescripteurs' est remplacé par ce qui suit : « 1. Prescripteurs Les prestations visées au § 1er, point G. ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, aussi bien pour la première délivrance que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste lié à un centre pour grands brûlés agréé par le Ministre compétent.

Quand il s'agit des indications prévues au § 18, C., 1., d), en plus des prescriptions des médecins spécialistes précités, les prescriptions des médecins spécialistes en chirurgie plastique sont également acceptées, tant pour l'intervention reconstructive initiale que pour la chirurgie corrective tardive. »; 2° E, `1.Généralités', est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour la détermination du nombre maximum de pièces remboursables, c'est l'âge au moment de la première prestation qui compte. »; 3° au E, 2., `a. Prestations de base', alinéa 3, le mot « brûlures » est remplacé par le mot « lésions »; 4° E, 2., `b. Prestations complémentaires en silicone', est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par « prestations complémentaires en silicone », sont visées les prestations 641933, 641970 et 642154 du groupe principal III, les prestations 642751, 642795 et 642832 du groupe principal IV, les prestations, 642994, 643554, 643591, 643613 et 643635 du groupe principal V, les prestations 644416, 644453 et 644490 du groupe principal VI et les prestations 644674, 644711, 644755 et 644770 du groupe principal VII. Les prestations 641955, 641992, 642773, 642810, 643532, 643576, 644431, 644475, 644696 et 644733 concernent l'intervention de l'assurance obligatoire pour les centimètres supplémentaires à une pelote de base visée aux prestations 641933, 641970, 642751, 642795, 642994, 643554, 644416, 644453, 644674 et 644711. Ces prestations, qui vont toujours de pair avec une des prestations (pelote de base) reprises à l'alinéa premier, ne sont pas visées par « prestations complémentaires en silicone ». »; 5° au E, `3.Nombre maximum de prestations remboursables - Exceptions', alinéa 3, le mot « brûlures » est remplacé par le mot « lésions »; 6° `F.Cumuls et tarifications particulières', est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'une veste, avec ou sans manche, (prestations 641734-641745 à 641793-641804 inclus) et le segment soutien-gorge (prestations 641815-641826 à 641830-641841 inclus) sont délivrés ensemble, cela ne compte que pour une seule prestation dans le nombre maximum de prestations de base par 24 mois. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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