publié le 11 octobre 2005
Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 36, § 5, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.000/1/V, donné le 18 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 175 de la loi-programme du 24 décembre 2004 a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que cette modification a pour effet que les personnes visées à l'article 7bis sont soumises à partir du 1er juillet 2005 au statut complet des travailleurs indépendants alors que cet assujettissement obligatoire n'était initialement prévu qu'à partir du 1er janvier 2006;
Considérant que cette anticipation a pour conséquence que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dès lors que cet arrêté a précisément pour objectif de donner encore un effet utile à l'assujettissement obligatoire au statut complet, et plus particulièrement en ce qui concerne les pensions, pour certains conjoints aidants;
Considérant que les institutions compétentes doivent disposer du temps nécessaire pour adapter leur fonctionnement à ce nouvel arrêté afin d'être totalement prêtes à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire au statut complet;
Considérant que des décisions en matière de pensions doivent déjà être prises très prochainement pour lesquelles il pourrait être tenu compte des périodes assimilées en vertu des dispositions de cet arrêté et que lesdites périodes ne peuvent être retenues pour le calcul de la pension qu'au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit le paiement de la cotisation due;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante : 60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite. § 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante : la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite. § 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
Annexe Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, § 3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK