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Arrêté Royal du 03 octobre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016281
pub.
15/11/1997
prom.
03/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/03/1997016281/moniteur
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3 OCTOBRE 1997. Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994, en particulier le chapitre III;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1920 relatif à la police sanitaire des animaux domestiques et décrétant les mesures pour combattre la peste bovine;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 relatif à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1979;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993 et 11 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1996;

Vu la Directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un foyer de maladie peut rapidement prendre les proportions d'une épizootie, provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elles peuvent compromettre la rentabilité de l'élevage;

Considérant que les mesures à prendre doivent permettre de prévenir la propagation des maladies, notamment par un contrôle minutieux des mouvements d'animaux et des produits susceptibles de propager l'infection;

Considérant que la Directive 92/119/CEE du Conseil des Communautés européennes, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc doit être transposée de toute urgence en droit national;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° maladie : toute maladie exotique visée dans la liste reprise en annexe dénommée ci-après la maladie;2° animal : tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de porteur ou de source de l'infection;3° troupeau : l'ensemble des animaux domestiques d'une certaine espèce détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est déterminée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 4° entité géographique ou exploitation : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, dans laquelle sont détenus des animaux domestiques ou qui y sont destinés;5° animal suspect d'être contaminé : tout animal susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;6° animal suspect d'être atteint : tout animal présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie; 7° animal atteint : tout animal sur lequel la maladie a été officiellementconstatée par un examen de laboratoire effectué par le C.E.R.V.A.; 8° porc séropositif : chaque porc dont un examen sérologique montre qu'il est porteur d'anticorps contre la maladie vésiculeuse du porc;9° confirmation de l'infection : la déclaration par le Service de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire;en cas d'épidémie, le Service peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; 10° foyer : toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;11° exploitation voisine ou de contact : chaque exploitation où sont détenus des animaux d'espèces sensibles à la maladie et qui de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;12° vecteur : tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;13° période d'incubation : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques.La durée de cette période est indiquée en annexe en regard de chaque maladie; 14° I.E.V. : Institut d'Expertise vétérinaire du Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement; 15° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;16° inspecteur vétérinaire : le vétérinaire officiel du Service, compétent pour le troupeau concerné;17° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie. Dans ce cadre, le Ministre peut modifier et compléter la liste reprise en annexe.

Art. 3.Le Ministre peut déterminer des mesures sanitaires complémentaires pour lutter contre la maladie. CHAPITRE III. - Suspicion de la maladie

Art. 4.Lorsque la présence de la maladie est suspectée, le responsable ou toute autre personne est tenu de le notifier immédiatement à l'inspecteur vétérinaire. Le cas échéant il est possible de s'adresser au bureau de gendarmerie le plus proche.

Art. 5.Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux suspects d'être contaminés ou suspect d'être atteints par la maladie, l'inspecteur vétérinaire met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.

Art. 6.§ 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, l'inspecteur vétérinaire exécute les mesures suivantes : 1° recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et pour chaque catégorie recensement du nombre d'animaux déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints;ce recensement est mis à jour par le responsable en tenant compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; ces données doivent être produites sur demande; 2° une enquête épidémiologique conformément au chapitre V; § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion : 1° tous les animaux des espèces sensibles y sont maintenus en étable ou sont confinés dans un autre endroit permettant leur isolement;2° tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;3° tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation ainsi que tout mouvement de viande ou de cadavres d'animaux, d'aliments pour animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie, est soumis à l'autorisation de l'inspecteur vétérinaire. L'inspecteur vétérinaire détermine les conditions auxquelles il faut satisfaire pour éviter tout risque de propagation de la maladie. 4° des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation elle-même sont mis en place, selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire.

Art. 7.En attendant la mise en vigueur des mesures prévues à l'article 6, le responsable de tout animal suspect d'être contaminé ou suspect d'être atteint prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion du paragraphe 1er, 2°.

Art. 8.L'inspecteur vétérinaire ne lève les mesures prévues aux articles 5 et 6 qu'au moment où la suspicion est infirmée. CHAPITRE IV. - Mesures dans le foyer

Art. 9.§ 1er Dès que l'infection est confirmée dans une exploitation, l'inspecteur vétérinaire la déclare comme foyer. § 2. En complément des mesures prévues par l'article 6, l'inspecteur vétérinaire applique également les mesures suivantes : 1° abattage immédiat et destruction de tous les animaux des espèces sensibles;2° destruction ou traitement de façon appropriée, conformément à ses instructions, de toute matière et déchet susceptibles d'être contaminés tels que les aliments, la litière, le fumier et le lisier;3° après exécution des opérations visées aux points 1 et 2 ci-dessus, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles ainsi que leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 20;

Art. 10.§ 1er. L'inspecteur vétérinaire autorise la réintroduction d'animaux des espèces sensibles dans l'exploitation après : 1° avoir constaté que conformément à l'article 20, le nettoyage et la désinfection ont été exécutés de façon satisfaisante;2° un délai d'au moins 21 jours. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'inspecteur vétérinaire peut, si le vecteur de la maladie est un insecte, placer des animaux sentinelles dans le foyer et prolonger les mesures jusqu'à ce que les résultats des examens de ces animaux sentinelles soient négatifs.

Art. 11.Lorsque des animaux vivant à l'état sauvage sont suspects d'être contaminés, suspects d'être atteints ou sont atteints, le Service prend les mesures appropriées en concertation avec le Gouvernement de la région concernée. CHAPITRE V. - Enquête épidémiologique

Art. 12.L'enquête épidémiologique porte sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des exploitations de voisinage ou de contact;3° les déplacements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de matériel et de toute autre matière susceptible d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers une exploitation;4° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.

Art. 13.Un centre de lutte est mis en place pour assurer la coordination de cette enquête. CHAPITRE VI. - Mesures dans les exploitations de voisinage ou de contact

Art. 14.§ 1er. L'inspecteur vétérinaire met sous suspicion toutes les exploitations de voisinage ou de contact et y applique les mesures du chapitre III. § 2. L'inspecteur vétérinaire peut aussi exécuter les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 2 dans les exploitations de voisinage ou de contact avec un foyer quand leur situation et/ou la nature des contacts font sérieusement soupçonner une contamination.

Art. 15.Lorsque l'article 14 est d'application pour une exploitation voisine ou de contact avec un foyer, les dispositions du chapitre III restent en vigueur pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de chaque maladie, à compter de la date probable d'introduction de l'infection. CHAPITRE VII Mesures dans les zones de protection et de surveillance

Art. 16.Dès que la présence de la maladie est confirmée, l'inspecteur vétérinaire délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimum de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimum de 10 kilomètres.

Art. 17.§ 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de protection : 1° enregistrement de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et établissement de l'inventaire de ces animaux;2° les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont visitées périodiquement.Un examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire est effectué. Les données et les résultats de ces visites sont reprises dans un registre; 3° les mouvement et transport des animaux des espèces sensibles sont interdits sur les voies publiques ou privées.Le Service peut toutefois accorder des dérogations pour le transit desdits animaux par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement; 4° les animaux des espèces sensibles sont maintenus dans les étables de l'exploitation où ils se trouvent, sauf pour être transportés en vue d'un abattage d'urgence, directement sous couvert d'une autorisation écrite délivrée par l'inspecteur vétérinaire, dans un abattoir situé dans la zone de protection ou, si la zone de protection n'en comporte pas, dans un abattoir de la zone de surveillance, désigné par l'inspecteur vétérinaire.L'inspecteur vétérinaire ne peut autoriser un tel transport qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint; 5° les véhicules et les équipements utilisés à l'intérieur de la zone de protection pour le transport d'animaux des espèces sensibles ou de matériel susceptible d'être contaminé tel que les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de protection elle-même ou un abattoir sans avoir été préalablement nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire. § 2. Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de la maladie, après l'élimination des animaux du foyer conformément au chapitre IV et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 20. § 3. A l'expiration de la période visée au paragraphe 2, les règles en vigueur dans la zone de surveillance s'appliquent aussi à la zone de protection.

Art. 18.§ 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de surveillance : 1° enregistrement de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et établissement de l'inventaire de ces animaux;2° interdiction de déplacer ou de transporter les animaux des espèces sensibles sur les voies publiques sauf pour les amener à la pâture ou à l'étable dans la zone de surveillance selon les conditions déterminées par l'inspecteur vétérinaire.Le Service peut toutefois accorder des dérogations pour le transit de ces animaux par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement.

Toutefois, avec l'accord du Service, des porcs d'abattage provenant hors de la zone de surveillance peuvent être conduits dans un abattoir situé dans ladite zone. 3° interdiction d'amener des animaux des espèces sensibles en dehors de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation de la maladie après le dernier foyer recensé.Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint. § 2. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de la maladie après l'élimination de tous les animaux visés au chapitre IV, et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 20. § 3. En dérogation au paragraphe 2, les mesures appliquées dans la zone de surveillance peuvent être prolongées en application de l'article 10, paragraphe 2 jusqu'à ce que les résultats des examens des animaux sentinelles soient négatifs.

Art. 19.Lorsque les interdictions prévues à l'article 17, paragraphe 1er, point 4 et à l'article 18, paragraphe 1er, point 3 sont maintenues au-delà de trente jours et créent ainsi des problèmes d'hébergement des animaux, l'inspecteur vétérinaire peut, sur demande justifiée du responsable, autoriser la sortie et le mouvement des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance selon les cas, pour autant que : 1° les faits aient été constatés;2° tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation aient été inspectés;3° les animaux à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun ne soit suspect d'être atteint;4° chaque animal ait été identifié suivant la réglementation en vigueur ou à défaut avec une boucle auriculaire agréée par l'inspecteur vétérinaire;5° l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment le nettoyage et la désinfection des camions après chaque trajet, afin d'éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie. CHAPITRE VIII. - Nettoyage et désinfection

Art. 20.Les mesures suivantes sont d'application : 1° les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation sont effectuées conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire pour éliminer la propagation ou la survie de l'agent de la maladie;2° les désinfectants ou les insecticides à utiliser et le cas échéant leur concentration, sont officiellement approuvés;3° après exécution des opérations visées au point 2, l'inspecteur vétérinaire s'assure que les mesures ont été convenablement exécutées. CHAPITRE IX. - Diagnostic de laboratoire

Art. 21.§ 1er. Seul le C.E.R.V.A. est compétent pour le diagnostic en laboratoire de la maladie concernée. § 2. Le C.E.R.V.A. conserve les isolats du virus de la maladie provenant de cas confirmés dans le Royaume. § 3. Le C.E.R.V.A. coopère avec les laboratoires communautaires de référence. CHAPITRE X. - Vaccination

Art. 22.La vaccination et le traitement de la maladie sont interdits.

Art. 23.En dérogation à l'article 22, le Ministre peut décider d'introduire la vaccination contre la maladie en complément des mesures de cet arrêté, à condition que tous les animaux vaccinés : 1° soient identifiés par une marque claire;2° restent dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés avec une autorisation de l'inspecteur vétérinaire vers un abattoir désigné par lui en vue d'un abattage immédiat.Ce transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint. CHAPITRE XI. - Mesures particulières en vue du dépistage et de la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc Section 1. - Suspicion de la maladie vésiculeuse du porc

Art. 24.Les mesures du chapitre III sont d'application dans l'exploitation sous suspicion de la maladie vésiculeuse du porc.

Art. 25.Dans une exploitation où se trouvent des porcs séropositifs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 26, des examens sérologiques complémentaires sont effectués au moins vingt-huit jours plus tard. Les dispositions du chapitre III restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas de symptomes de la maladie et que les porcs sont toujours séropositifs, ils sont mis à mort et détruits ou abattus sous contrôle dans un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire. Section 2. - Confirmation de la maladie vésiculeuse du porc

Mesures dans le foyer

Art. 26.En dérogation à l'article 1er, point 9°, la maladie vésiculeuse du porc est confirmée dans une exploitation où : 1° le virus de ladite maladie a été isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;2° se trouvent des porcs séropositifs, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs qui y demeurent, montrent des lésions caractéristiques et/ou des symptomes de ladite maladie;3° demeurent des porcs séropositifs ou présentant des signes cliniques et si cette exploitation est une exploitation de voisinage ou de contact;

Art. 27.§ 1er. Dans le foyer, les mesures de l'article 9 sont d'application. § 2. En dérogation à l'article 10, l'inspecteur vétérinaire autorise la réintroduction des porcs dans l'exploitation aux conditions suivantes : 1° au plus tôt quatre semaines après la première désinfection complète des locaux comme déterminé à l'article 35;2° tous les porcs amenés doivent subir préalablement un examen sérologique selon les recommandations du Service et être négatifs;3° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours;4° aucun porc ne peut être transporté hors de l'exploitation durant une période de soixante jours débutant le jour où le dernier porc a été introduit;5° au plus tôt après vingt huit jours, tous les porcs doivent subir un examen clinique et un nombre représentatif doit subir un examen sérologique; § 3. Si une exploitation porcine a des porcs en pâturage, elle doit être préalablement repeuplée avec des porcs sentinelles selon les instructions du Service. § 4. La viande des porcs, provenant d'un foyer et abattus dans la période comprise entre la date présumée d'apparition de la maladie et celle d'entrée en vigueur des mesures officielles, sera recherchée et détruite sous contrôle officiel pour éviter la dispersion du virus de la maladie vésiculeuse du porc. Section 3. - Mesures contre la maladie vésiculeuse du porc dans la

zone de protection

Art. 28.Les mesures prévues à l'article 17, paragraphe 1er, sont remplacées par les mesures suivantes : 1° enregistrement de toutes les exploitations de la zone dans lesquelles des porcs sont détenus et établissement de l'inventaire des porcs;2° visites périodiques de toutes les exploitations détenant des porcs. Un examen clinique des porcs comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire est effectué. Les données et les résultats de ces visites sont reprises dans un registre; 3° mouvement et transport des porcs sur les voies publiques ou privées sont interdits.Le Service peut toutefois accorder des dérogations pour le transit des porcs par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement; 4° les véhicules et les équipements utilisés à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport d'animaux ou de matériel susceptible d'être contaminé tel que les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de protection elle-même ou un abattoir sans avoir été préalablement nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire;. 5° les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant les vingt et un jours qui suivent l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer prévues à l'article 35.Après ce délai, une autorisation peut être accordée par l'inspecteur vétérinaire pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés : a) directement vers un abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : - dans les 14 jours précédant la sortie de l'exploitation, un examen sérologique d'un nombre représentatif de porcs ait été exécuté et que toute contamination ait été exclue; - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été préalablement inspectés; - les porcs à transporter pour l'abattageaient subi un examen clinique et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint; - chaque porc ait été identifié suivant la réglementation en vigueur; - le véhicule ait été scellé.

Les véhicules et équipements ayant servi à leur transport seront nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. b) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que : - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été préalablement inspectés; - tous les porcs à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint; - chaque porc ait été identifié suivant la réglémentation en vigueur; 6° les viandes fraîches issues des porcs visés sous le point 5°, a, sont marquées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et sont ensuite traitées conformément à l'article 4, 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.

Art. 29.En dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, les mesures prévues dans la zone de protection s'appliquent au moins jusqu'à ce que : 1° toutes les mesures prévues à l'article 35 aient été menées à bien;2° chez les porcs dans toutes les exploitations de la zone : a) un examen clinique ait été exécuté et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint;b) un examen sérologique d'un nombre représentatif de porcs ait exclu toute infection. L'examen et l'échantillonnage visés aux points a et b ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours ne se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer prévues à l'article 35.

Art. 30.A l'expiration de la période visée à l'article 29, point 2°, les mesures en vigueur dans la zone de surveillance, telles que reprises à l'article 31, s'appliquent aussi à la zone de protection. Section 4. - Mesures contre la maladie vésiculeuse du porc dans la

zone de surveillance

Art. 31.Les mesures prévues à l'article 18, paragraphe 1er, sont remplacées par les suivantes : 1° enregistrement de toutes les exploitations détenant des porcs et établissement de l'inventaire des porcs;2° interdiction de transporter des porcs sur les voies publiques ou privées.Le Service peut toutefois accorder des dérogations pour le transit des porcs à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement.

Toutefois, avec l'accord du Service, des porcs d'abattage provenant hors de la zone de surveillance peuvent être conduits dans un abattoir situé dans ladite zone; 3° en dérogation au point 2, le transport des porcs d'une exploitation située dans la zone de surveillance peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire pour autant que : a) tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport;b) un examen clinique des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint;c) un examen sérologique d'un nombre d'échantillons statistiquement représentatif des porcs à transporter ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport et n'ait pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc;d) chaque porc ait été identifié suivant la réglementation en vigueur;e) aucun porc n'ait été introduit dans l'exploitation au cours des vingt et un jour précédents.Cette disposition n'est pas d'application pour le transport direct de porcs d'abattage vers un abattoir; f) les véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire;4° les véhicules et équipements utilisés dans la zone de surveillance pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matériel susceptible d'être contaminé ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire.

Art. 32.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, les mesures prévues dans la zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'à ce que : 1° toutes les mesures prévues à l'article 35 aient été menées à bien;2° toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien. § 2. En application de l'article 27, paragraphe 3, les mesures de la zone de surveillance peuvent être prolongées jusqu'à ce que les résultats des examens des porcs sentinelles soient négatifs. Section 5. - Mesures dans les exploitations de voisinages et de

contact

Art. 33.§ 1er. Dans les exploitations de voisinage et de contact, les dispositions des articles 14 et 15 sont d'application. § 2. Ces dispositions restent d'application jusqu'à ce que : 1° les porcs aient subi un examen clinique avec résultat négatif;2° un examen sérologique d'un nombre d'échantillons statistiquement représentatif de porcs n'ait pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. § 3. Les examens visés au paragraphe 2 ne peuvent être pratiqués que vingt-huit jours après le contact ou la déclaration du foyer. Section 6. - Mesures à l'abattoir

Art. 34.En cas de confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc dans un abattoir, les mesures suivantes sont d'application : 1° tous les porcs présents dans l'abattoir sont immédiatement abattus;2° les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés sont détruits, sous surveillance officielle, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc;3° les bâtiments et équipements, y compris les véhicules, sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire;4° une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l'article 12;5° la réintroduction de porcs d'abattage ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures au moins après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point 3°. Section 7. - Nettoyage et désinfection

Art. 35.Outre les dispositions prévues à l'article 20 les mesures suivantes sont applicables pour le nettoyage et la désinfection d'un foyer : 1° procédure préliminaire de nettoyage et de désinfection : a) dès que les porcs ont été enlevés pour être détruits, les locaux ayant hébergé les animaux ainsi que tous les autres locaux contaminés pendant l'abattage, doivent être aspergés de désinfectant à la concentration exigée pour la maladie vésiculeuse du porc.Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée pendant au moins vingt-quatre heures; b) tous les éventuels restes de tissu ou de sang doivent être soigneusement récoltés et détruits.2° procédure intermédiaire de nettoyage et de désinfection : a) le fumier, les litières et les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés avec un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus; b) tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux, nettoyés et désinfectés séparément;c) la graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant puis lavées à l'eau sous pression;d) toutes les surfaces doivent alors être à nouveau aspergées de désinfectant;e) les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation;f) les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent être réalisées immédiatement;g) toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes;h) toutes les surfaces doivent être aspergées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou avec un autre désinfectant agréé.Le désinfectant doit être enlevé à l'eau quarante-huit heures plus tard. 3° procédure finale de nettoyage et de désinfection : le traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin conformément au point 2°, g ou h doit être renouvelé après quatorze jours. CHAPITRE XII. - Indemnités

Art. 36.Il est accordé aux propriétaires des solipèdes, des ruminants et des porcs atteints, suspects d'être atteints ou suspects d'être contaminés par la maladie et abattus par ordre, une indemnité égale à la valeur de l'animal, pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

En aucun cas, le montant de cette indemnité ne peut dépasser la somme de 100 000 francs belges.

L'estimation des animaux se fait selon la procédure fixée sous les articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 3 avril 1965, relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. CHAPITRE XIII. - Sanctions

Art. 37.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi de santé animale du 24 mars 1987. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 38.Sont abrogés : - le mot « clavelée » des articles 2, point D, 7 point 3°, 60B, 62, 69 et 71 et les mots « clavelée grave » de l'article 31 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques; - l'article 1er, point 4° et l'article 6 de l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité; - l'arrêté royal du 25 novembre 1920 relatif à la police sanitaire des animaux domestiques et décrétant les mesures pour combattre la peste bovine; - l'arrêté royal du 4 janvier 1977 relatif à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1979.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe à l'arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux LISTE DES MALADIES EXOTIQUES A DECLARATION OBLIGATOIRE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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