publié le 18 mars 2010
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques
3 MARS 2010. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er;
Vu l'avis 47.605/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté énonce les exigences de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché. § 2. Le présent arrêté est applicable aux articles pyrotechniques tels que définis à l'article 3, 1° à 5°. § 3. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;2° aux équipements tombant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;3° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;4° aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets tombant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;5° aux explosifs à usage civil, de marque « CE »;6° aux munitions, c'est-à-dire aux projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.
Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "article pyrotechnique" : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;2° "mise sur le marché" : la première mise à disposition, sur le marché communautaire, d'un produit individuel, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, à titre onéreux ou gracieux. Les artifices de divertissement construits par un fabricant pour ses besoins propres et dont l'utilisation sur le territoire belge a été approuvée par la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ne sont pas considérés comme ayant été mis sur le marché; 3° "artifice de divertissement" : un article pyrotechnique destiné au divertissement;4° " article pyrotechnique destiné au théâtre" : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;5° "article pyrotechnique destiné aux véhicules" : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;6° "artifice de joie" : artifice comme défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;7° "fabricant" : une personne physique ou morale qui conçoit et/ou réalise, ou qui fait concevoir et réaliser un article pyrotechnique en vue de sa mise sur le marché, sous son nom ou sa marque propre;8° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers pour la première fois à disposition sur le marché communautaire dans le cadre de son activité économique;9° "distributeur" : toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement qui, dans le cadre de son activité économique, met à disposition un article pyrotechnique sur le marché;10° "norme harmonisée" : une norme européenne adoptée par un organisme européen de normalisation au titre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures prévues à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et dépourvue de caractère obligatoire;11° "personne ayant des connaissances particulières" : personne autorisée à manipuler et/ou à utiliser sur le territoire belge des artifices de divertissement de la catégorie 4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2, tels que définis à l'article 4.
Art. 4.Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 12 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 11.
Les catégories sont les suivantes : 1° artifices de divertissement a) Catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;b) Catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;c) Catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;d) Catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression "artifices de divertissement à usage professionnel") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;2° articles pyrotechniques destinés au théâtre a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;3° autres articles pyrotechniques a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
Art. 5.Au plus tard le 4 juillet 2013, toute personne ayant des connaissances particulières telle que définie à l'article 3, 11°, devra être en possession d'un certificat de qualification délivré par un organisme de certification procédant à la certification de personnes suivant la norme NBN EN ISO/IEC 17024.
Les certificats de qualification ou documents comparables délivrés par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents au certificat de qualification mentionné ci-dessus.
Art. 6.§ 1er Les fabricants d'articles pyrotechniques : 1° veillent à ce que les articles pyrotechniques mis sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité essentielles, énoncées à l'annexe 1;2° soumettent l'article pyrotechnique à un organisme notifié visé à l'article 12 qui met en oeuvre une procédure d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 11;3° apposent un marquage « CE » et l'étiquette sur l'article pyrotechnique, conformément à l'article 13, et à l'article 14 ou 15. § 2. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur d'un article pyrotechnique s'assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application du présent arrêté ou assume lui-même lesdites obligations.
L'importateur est tenu responsable en ce qui concerne lesdites obligations. § 3. Les distributeurs mènent leurs activités avec le soin qui s'impose conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, ils vérifient que l'article pyrotechnique porte le(s) marquage(s) de conformité obligatoire(s) et est accompagné des documents nécessaires.
Art. 7.Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté, s'ils portent un marquage « CE » et s'ils sont conformes aux prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité.
Art. 8.§ 1er. Les articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences du présent arrêté peuvent être mis sur le marché sans restriction ni entrave. § 2. Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, des articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être présentés et utilisés, à condition qu'une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente de ces articles tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité par le fabricant, si celui-ci est établi dans la Communauté, ou par l'importateur.
Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par la Division Contrôle de la Direction Générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 3. Les articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être transportés et utilisés, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.
Art. 9.§ 1er. Les articles pyrotechniques ne sont pas vendus, ni cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur aux limites suivantes : 1° artifices de divertissement Catégorie 1 : 12 ans; Catégorie 2 : 16 ans;
Catégorie 3 : 18 ans; 2° autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre Catégories T1 et P1 : 18 ans. § 2. Les fabricants, les importateurs et les distributeurs s'abstiennent de vendre ou de céder de toute autre manière les articles pyrotechniques suivants à toute personne n'ayant pas les connaissances particulières requises : 1° les artifices de divertissement de la catégorie 4;2° les articles pyrotechniques de la catégorie P2 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2.
Art. 10.Les articles pyrotechniques visés à l'article 3 qui satisfont aux normes nationales correspondantes qui transposent les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 6, paragraphe 1er.
Les numéros de référence des normes belges qui transposent les normes harmonisées sont publiés au Moniteur belge.
Art. 11.En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes : 1° la procédure d'examen « CE » de type (module B) visée à l'annexe 2, section 1re, et, au choix du fabricant, soit : i) la procédure "conformité au type" (module C) visée à l'annexe 2, section 2; ii) la procédure "assurance qualité de production" (module D) visée à l'annexe 2, section 3; iii) la procédure "assurance qualité du produit " (module E) visée à l'annexe 2, section 4; 2° la procédure de vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe 2, section 5, ou 3° la procédure "assurance générale qualité" du produit (module H) visée à l'annexe 2, section 6, dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie 4.
Art. 12.§ 1er. Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions notifie auprès de la Commission et auprès des autres Etats Membres, les organismes qui sont compétents pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 11. § 2. Pour être notifiés, les organismes doivent satisfaire aux critères minimum visés à l'annexe 3.
Les organismes satisfaisant aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées intéressant les organismes notifiés sont réputés satisfaire aux critères minimaux pertinents. § 3. La demande de notification est adressée au Directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. A la demande, doivent être jointes les pièces établissant que l'organisme satisfait aux conditions visées au paragraphe 2. La demande est examinée par les agents de la Direction générale Qualité et Sécurité. § 4. Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions décide de la notification de cet organisme.
En cas de refus de la notification, cette décision est communiquée par le Directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité à l'organisme concerné, par lettre recommandée. L'organisme dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à la Direction générale Qualité et Sécurité. § 5. La notification peut être retirée, temporairement ou définitivement à l'initiative du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, lorsque l'une des dispositions visées au paragraphe 2 n'est plus remplie. Cette décision est communiquée, à l'organisme concerné, par le Directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité, par lettre recommandée. L'organisme dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à la Direction générale Qualité et Sécurité. § 6. Les organismes notifiés sont soumis à la surveillance des agents de la Direction générale Qualité et Sécurité.
Art. 13.§ 1er. Lorsque l'évaluation de la conformité, réalisée conformément à l'article 11, a été menée à bien avec succès, les fabricants apposent de manière visible, lisible et indélébile le marquage « CE » sur les articles pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est pas possible, sur une plaque d'identification fixée à ceux-ci ou sur l'emballage. La plaque d'identification est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
Le modèle à utiliser pour le marquage « CE » est conforme l'annexe 4. § 2. Aucune marque ou inscription propre à induire en erreur des tiers quant à la signification et à la forme du marquage « CE » n'est apposée sur les articles pyrotechniques. Toute autre marque peut être apposée sur les articles pyrotechniques, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage « CE ». § 3. Lorsque des articles pyrotechniques sont régis par d'autres textes législatifs communautaires qui couvrent d'autres aspects du marquage « CE » et prescrivent l'apposition du marquage « CE », ce marquage indique que les produits précités sont également réputés conformes aux dispositions des autres textes législatifs qui leur sont applicables.
Art. 14.§ 1er. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, dans la ou les langues officielles de la région où ces articles sont vendus au consommateur. § 2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, les limites d'âge visées à l'article 9, paragraphe 1er la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité équivalente nette de la matière explosive active. § 3. En outre, les informations minimales suivantes figurent sur les artifices de divertissement : 1° Catégorie 1 : le cas échéant : "à utiliser à l'extérieur uniquement" et une distance de sécurité minimale;2° Catégorie 2 : "à utiliser à l'extérieur uniquement" et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;3° Catégorie 3 : "à utiliser à l'extérieur uniquement" et une ou des distances de sécurité minimales;4° Catégorie 4 : "utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières" et une ou des distances de sécurité minimales. § 4. En outre, les informations suivantes au minimum figurent sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre : 1° Catégorie T1 : le cas échéant : "à utiliser à l'extérieur uniquement" et une distance de sécurité minimale;2° Catégorie T2 : "utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières" et une ou des distances de sécurité minimale. § 5. Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux paragraphes 2 à 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. § 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles pyrotechniques qui sont présentés à l'occasion de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées aux fins de la commercialisation d'articles pyrotechniques visés à l'article 8, paragraphe 2, ni aux articles pyrotechniques qui sont fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, visés à l'article 8, paragraphe 3.
Art. 15.§ 1er. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom de l'importateur, ainsi que la désignation et le type de l'article et les consignes de sécurité. § 2. Si l'article n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1er, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article. § 3. Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi est remise à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique.
La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.
Art. 16.Les articles pyrotechniques peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, à condition d'être stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés.
Art. 17.Si les exigences fixées par cet arrêté ne sont pas respectées, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut prendre les mesures suivantes : 1° interdire ou de restreindre la mise sur le marché d'un produit;2° imposer le retrait d'un produit du marché. La partie concernée par la mesure envisagée doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue préalablement, à moins qu'une telle consultation n'est pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre, notamment si cette dernière est justifiée par les exigences de santé ou de sécurité publique.
La mesure est motivée de manière précise, et est communiquée dans les plus brefs délais à l'intéressé.
Art. 18.Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 4 juillet 2010 en ce qui concerne les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 et du 4 juillet 2013 en ce qui concerne les autres articles pyrotechniques, les artifices de divertissement de la catégorie 4 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Les certificats d'artifices de joie accordés avant les dates applicables visées à l'alinéa 1er restent valables sur le territoire belge jusqu'au 4 juillet 2017 ou jusqu'à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 1re Exigences essentielles de sécurité 1. Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme notifié afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.2. Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible.3. Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.
Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées. a) Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions.b) Stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé.c) Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport.d) Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique.e) Résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité.f) Résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier.g) Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels.h) Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination, dans la ou les langues officielles de la région de destination.i) Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles.j) Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique. Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation. 4. Les articles pyrotechniques ne doivent contenir : a) ni substances explosives commerciales à l'exception de la poudre noire ou de la composition lumineuse;b) ni explosifs militaires.5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes : A.Artifices de divertissement 1° Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l'article 4, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires.La catégorie est clairement indiquée sur l'étiquette. a) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité; iii) la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux; iv) les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent. b) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité. c) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes doivent être respectées : i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres.Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre; ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité. 2° Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé et les biens.3° La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.4° Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.5° Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception.Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.
B. Autres articles pyrotechniques 1. Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé et les biens dans des conditions d'utilisation normales.2. La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé et les biens en cas d'amorçage accidentel.4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant. C. Dispositifs de mise à feu 1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article. 6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article. 7. Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 2 Procédures d'évaluation de la conformité Section 1re. - MODULE B : examen « CE de type »
1) Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté.2) La demande d'examen « CE de type » doit être introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande doit comporter : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique décrite au point 3. Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme notifié un échantillon représentatif de la production considérée, ci-après dénommé« type ». L'organisme notifié peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert. 3) La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent arrêté.Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article et contient, dans la mesure où l'évaluation l'exige : a) une description générale du type; b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'article;d) une liste des normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté lorsque les normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté n'ont pas été appliquées; e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d'essais.4) L'organisme notifié doit : a) examiner la documentation technique, vérifier que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relever les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;b) effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté lorsque les normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté n'ont pas été appliquées;c) effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes harmonisées entrant en ligne de compte, celles-ci ont été appliquées;d) convenir avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.5) Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté, l'organisme notifié doit délivrer une attestation d'examen « CE de type » au demandeur.L'attestation doit comporter le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des éléments pertinents de la documentation technique doit être annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.
L'organisme notifié qui refuse de délivrer une attestation d'examen au demandeur doit motiver ce refus d'une façon détaillée.
Une procédure de recours doit être prévue. 6) Le demandeur doit informer l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications de l'article approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues de l'article.Cette nouvelle approbation doit être délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ». 7) Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés ou retirés.8) Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations doivent être tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9) Le fabricant doit conserver avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché. Section 2. - MODULE C : conformité au type
1) Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant doit apposer le marquage « CE » sur chaque article pyrotechnique et établir une déclaration écrite de conformité. 2) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté.3) Le fabricant doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché. 4) Un organisme notifié choisi par le fabricant doit effectuer ou faire effectuer des contrôles de l'article à des intervalles aléatoires.Un échantillon approprié des articles finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, doit être contrôlé et des essais adéquats, décrits dans la norme harmonisée applicable, visée à l'article 10 du présent arrêté, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'article aux exigences pertinentes du présent arrêté. Si un ou plusieurs échantillons des articles examinés ne sont pas conformes, l'organisme notifié doit prendre les mesures appropriées.
Sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant doit apposer le numéro d'identification dudit organisme au cours du processus de fabrication. Section 3. - MODULE D : assurance qualité de la production
1) Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et répondent aux prescriptions du présent arrêté.Le fabricant doit apposer le marquage « CE » sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4. 2) Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3.Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4. 3) Système-qualité 3.1. Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité relatif aux articles pyrotechniques concernés.
La demande doit comporter : a) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;b) la documentation relative au système de qualité;c) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux dispositions du présent arrêté.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle doit contenir en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la qualité des articles pyrotechniques;b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués;c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des articles pyrotechniques et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences. L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle. 3.4. Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle. 4) Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant doit accorder à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires, et notamment : a) la documentation relative au système de qualité;b) les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et doit fournir un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. ÷ l'occasion de ces visites, il peut, si nécessaire, procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5) Le fabricant doit tenir à la disposition de la Division Contrôle de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article : a) la documentation visée au point 3.1 b) ; b) la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6) Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées. Section 4. - MODULE E : assurance qualité du produit
1) Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».Le fabricant doit apposer le marquage « CE » sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4. 2) Le fabricant doit mettre en oeuvre un système de qualité approuvé pour l'inspection finale de l'article pyrotechnique et les essais, conformément au point 3.Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4. 3) Système-qualité 3.1. Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation du système de qualité relatif à ses articles pyrotechniques.
La demande doit comporter : a) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;b) la documentation relative au système de qualité;c) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque article pyrotechnique doit être examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 10 du présent arrêté, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences pertinentes du présent arrêté.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle doit contenir en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;c) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;d) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.
L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle. 3.4. Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié restera conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle. 4) Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires et notamment : a) la documentation relative au système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié doit procéder périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et doit fournir un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de ces visites, il peut procéder ou faire procéder, si nécessaire, à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5) Le fabricant tient à la disposition de la Division Contrôle de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article : a) la documentation visée au point 3.1 b) ; b) la documentation relative aux modifications visées à la section 3.4, deuxième alinéa; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6) Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées. Section 5. - MODULE G : vérification à l'unité
1) Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'article pyrotechnique qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux prescriptions pertinentes du présent arrêté.Le fabricant appose le marquage « CE » sur l'article et établit une déclaration de conformité. 2) L'organisme notifié examine l'article pyrotechnique et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 10 du présent arrêté, ou des essais équivalents, afin de vérifier sa conformité aux prescriptions pertinentes du présent arrêté. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'article pyrotechnique et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3) La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité aux prescriptions du présent arrêté et de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique. La documentation doit contenir, dans la mesure où l'évaluation l'exige : a) une description générale du type;b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles et circuits;c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que du fonctionnement de l'article pyrotechnique;d) une liste des normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté lorsque les normes harmonisées visées à l'article 10 du présent arrêté n'ont pas été appliquées;e) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;f) les rapports d'essais. Section 6. - MODULE H : assurance générale de qualité
1) Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son importateur doit apposer le marquage « CE » sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4. 2) Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité pour la conception, la production, l'inspection finale et les essais du produit conformément au point 3.Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4. 3) Système-qualité 3.1. Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande doit comporter : a) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;b) la documentation relative au système de qualité. 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des articles aux dispositions du présent arrêté qui leur sont applicables.
Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant doivent être réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle doit contenir en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;b) des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes visées à l'article 10 du présent arrêté ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables du présent arrêté;c) des techniques de contrôle et d'évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée;d) des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié doit évaluer le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.
L'équipe d'audit doit comprendre au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme notifié évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant.
Elle contient les résultats du contrôle. 4) Surveillance communautaire sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment : a) la documentation relative au système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais;c) les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournir un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'essai. 5) Le fabricant doit tenir à la disposition de la Division Contrôle de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article : a) la documentation visée au point 3.1 b) ; b) la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6) Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 3 Critères minimaux à prendre en considération en ce qui concerne les organismes responsables des évaluations de conformité 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne doivent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des articles pyrotechniques qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'un de ces opérateurs.Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation de ces articles. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour les vérifications spéciales. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : a) une bonne formation technique et professionnelle;b) une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;c) l'habilitation à établir les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.5. L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de ce personnel n'est pas fonction du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l'Etat membre.7. Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités) dans le cadre du présent arrêté ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 4 Marquage de conformité Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus, doivent être respectées.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE