publié le 27 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Modification de la convention collective de travail du 21 janvier 2021 fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183984/CO/140)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent un service de transport individuel rémunéré sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Art. 2.La convention collective de travail du 21 janvier 2021 (numéro d'enregistrement 163544), modifiée par les conventions collectives de travail du 20 mai 2021 (numéro d'enregistrement 165188), du 18 novembre 2021 (numéro d'enregistrement 169215) et du 20 avril 2023 (numéro d'enregistrement 179625) est modifiée comme suit : Dans l'annexe, dans la rubrique "conventions collectives de travail taxis + LVC" : - Ajout de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 : Remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs; - Ajout de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 : Prime pouvoir d'achat; - Ajout de la convention collective de travail du 21 septembre 2023 : Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur", n° 182975; - Ajout de la convention collective de travail du 21 septembre 2023 : Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif, n° 182976; - Ajout de la convention collective de travail du 21 septembre 2023 : Droit à la formation des travailleurs, n° 182977; - Ajout de la convention collective de travail du 21 septembre 2023 : Eco-chèques pour les travailleurs, n° 182974.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE