publié le 30 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183490/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2025 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine après la période de validité de la présente convention (ou la durée de la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable) maintient le droit au complément d'entreprise.
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière.
Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Complément d'entreprise Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles d'Office National de Sécurité Sociale et de précompte professionnel, conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail, augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin d'année.
Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 p.c. de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Calcul du salaire horaire de référence Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de qualification, les primes d'équipes, les primes de graissage, les primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale des tickets-repas, le simple pécule et la 1/2 du double pécule de vacances.
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE