publié le 16 mai 2003
Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses
3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et modifié par la loi programme du 30 décembre 2001;
Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 mars 2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 14 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière d'identification et d'enregistrement de chaque site de production d'oeufs, afin de garantir la traçabilité des oeufs, vu la situation sanitaire actuelle dans le secteur aviaire et vu les délais de transposition impartis par la directive 2002/4/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° établissement : site de production d'oeufs qui comprend plus de 200 poules pondeuses;3° poules pondeuses : des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison;4° troupeau de volailles ou troupeau : l'ensemble des volailles détenues dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 5° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenues des volailles ou qui y sont destinés;6° responsable : la personne physique qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les poules pondeuses;7° SANITEL : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.
Art. 2.Un établissement ne peut être exploité qu'après son enregistrement par l'Agence et l'attribution par celle-ci d'un numéro d'enregistrement.
Art. 3.En vue de l'enregistrement de l'établissement, le responsable communique à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence où se situe l'établissement, les informations reprises au point 1 de l'annexe 1re du présent arrêté, au moyen du formulaire, dont le modèle est établi à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette communication est adressée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Art. 4.Tout établissement exploité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu de communiquer les informations visées à l'article 3 au plus tard le 14 mai 2003.
Ne peut plus être exploité après le 1er juin 2003 l'établissement n'étant pas enregistré à cette date conformément aux dispositions du présent arrêté et ne disposant pas d'un numéro d'enregistrement.
Art. 5.Toute modification concernant les données enregistrées doit être notifiée sans délai à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence dans la province où se situe l'établissement.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sanctionnées conformément aux dispositions dudit arrêté du 22 février 2001 et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 1re 1. DONNEES REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement : 1° établissement : - nom de l'établissement, le cas échéant; - numéro SANITEL du troupeau de volailles; - adresse; 2° responsable : - nom; - adresse; - adresse ou le cas échéant le numéro SANITEL de chaque autre établissement relevant du présent arrêté, appartenant au responsable ou géré par celui-ci; 3° propriétaire de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que le responsable : - nom; - adresse; - adresse ou le cas échéant le numéro SANITEL de chaque autre établissement relevant du présent arrêté, appartenant au propriétaire ou géré par celui-ci; 4° autres données concernant l'établissement : - mode(s) d'élevage selon les définitions visées au point 2.1; - capacité maximale de l'établissement, à savoir le nombre de poules pouvant être présentes en même temps. Si différents modes d'élevage sont pratiqués, indiquer également pour chaque mode d'élevage le nombre maximal de poules pouvant être présentes en même temps; - croquis de l'établissement représentant les différents bâtiments d'élevage et identifiant par un numéro chaque bâtiment séparé contenant un groupe individuel de poules pondeuses. 2. NUMERO DISTINCTIF 2.1. Le numéro distinctif est composé consécutivement par le code indiquant le mode d'élevage fixé au point 2.2, le code BE, le numéro d'identification et éventuellement le numéro du bâtiment. 2.2. Code indiquant le mode d'élevage : Les modes d'élevage pratiqués dans l'établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1274/91 dans sa version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant : 1. Poules élevées en plein air;2. Poules élevées au sol;3. Poules élevées en cages. Le mode d'élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement (CEE) n° 2092/91 sera mentionné comme suit : 0. Production biologique 2.3. Identification de l'établissement : Chaque établissement à enregistrer obtient de l'Agence un numéro unique d'identification, auquel est ajouté le numéro inscrit sur le croquis de l'établissement, permettant d'identifier les groupes individuels de poules pondeuses séjournant dans les bâtiments séparés du même établissement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe 2 Formulaire d'enregistrement d'un site de production d'oeufs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER