publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (Convention enregistrée le 28 février 2002 sous le numéro 61319/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "convention collective de travail" : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.
Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1re, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) portant le numéro 242.
Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction de référence livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : dans la catégorie de fonctions II : Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) avec 47,5 points de pondération.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : Service (livraison aux clients) Code : HRC.REF. 242 Fonction : livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) (M/F) Organisation : Rapporte directement au gérant.
Objectif : Livraison de mets et de boissons en cyclomoteur ou en voiture.
Taches principales : - Prend le téléphone, donne éventuellement des renseignements sur la composition des plats ou le délai de livraison et note la (les) commande(s) du client; - Transmet la commande à la cuisine; - Effectue des livraisons express; se déplace en cyclomoteur ou en voiture (pour les déplacements lointains ou les commandes plus importantes) jusqu'au domicile du client; - Se fait payer par le client et retourne au commerce; - Sert les clients qui viennent chercher eux-mêmes leur commande au take away ou consomment sur place; - Dessert les tables et est chargé de l'ordre et de la propreté du take away; - Plie les matériaux d'emballage (boîtes); - Coupe les légumes et assure la mise en place des ingrédients; - Est chargé de la propreté de son véhicule; contrôle l'état de son cyclomoteur ou de son véhicule (vérification des niveaux d'huile et d'eau, fait le plein); - Aide occasionnellement au stockage et/ou à l'empilage des marchandises et au réglage de l'équipement de cuisine (four). 1. Responsabilités 1.1. Influence Est responsable : - de l'accueil des clients au téléphone ou du service du client au take away; - de noter et transmettre correctement les commandes; - de la livraison et du paiement de la commande chez le client; - de desservir le take away et d'en assurer l'ordre et la propreté; - de la propreté et du contrôle du véhicule; - de la mise en place des ingrédients et de la découpe des légumes. 1.2. Conséquences - des erreurs d'exécution peuvent donner lieu à la transmission et/ou la préparation d'une commande erronée; enregistrement d'une adresse erronée; implication dans un accident de la circulation; clients mécontents. 2. Connaissances et capacités - connaissance du code de la route; - connaissance de la carte des pizzas/des mets; - être capable de lire une carte + une certaine connaissance de la région dans laquelle les commandes sont livrées; - être capable de conduire un cyclomoteur ou une camionnette (permis de conduire B). 3. Solution des problèmes - résout lui-même les problèmes simples, sinon fait appel au gérant.4. Communication et concertation - convivial et accueillant; - doit pouvoir se faire comprendre dans la 2e langue nationale (pour la région de Bruxelles). 5. Aptitudes - la capacité de mouvement nécessaire à la conduite d'un cyclomoteur ou éventuellement d'une camionnette. 6. Inconvénients 6.1. Poids : .......................... 6.2. Position : ...................... 6.3. Conditions : exposition à des conditions météorologiques variables; 6.4. Risques : risques de coupures, d'accidents de la circulation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX