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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la disposition d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012214
pub.
02/07/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la disposition d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la disposition d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Disposant d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60757/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. La convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 prévoit à l'article 14 la possibilité pour les employés ayant atteint l'âge de 55 ans de diminuer à partir du 1er janvier 2002 leur temps de travail à un 4/5ème temps (application des article 15, § 7 et article 9, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail). § 2. L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 2, est fixée à 55 EUR et liée à l'indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2002 dans le respect de l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 4.Cette indemnité sera payée par mois calendrier échu, et jusqu'au mois de décembre 2003 inclus. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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