publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la classification des employés opérationnels
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la classification des employés opérationnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la classification des employés opérationnels.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 15 septembre 1998 Classification des employés opérationnels (Convention enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49418/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés opérationnels des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "employés opérationnels" sont visés aussi bien : les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Classification des professions des fonctions opérationnelles
Art. 2.Les fonctions des employés opérationnels occupés dans les différents sièges des entreprises, sont : 1. Agent réceptionniste/téléphoniste Description des tâches : L'agent qui, interne ou externe, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité, effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : - traitement des communications "téléphoniques/sémaphones" entrantes et sortantes; - triage du courrier interne et externe; - envoi du courrier interne; - compléter le tableau d'accueil; - gestion des clefs des salles de réunion; - avertir la personne visitée; - prendre les messages pour les personnes absentes; - appeler les personnes dans le bâtiment via le microphone; - travail sur pc. 2. Inspecteurs Inspecteur planning Description des tâches : - le titulaire prévoit la préparation, l'élaboration et l'envoi du planning des agents chez les clients; - le titulaire organise le remplacement des agents en cas de maladie, accidents de travail, petit chômage, vacances ou autres; - le titulaire fait le premier contrôle du planning; - contrôle journalier des heures de prestations des agents à confronter aux prescriptions légales, au sens le plus large du mot, en ce qui concerne le temps et la durée de l'emploi; transmettre les insuffisances constatées au management; - contrôler sur base mensuelle le nombre d'agents en fonction du travail disponible; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter, à titre exceptionnel, des tâches de gardiennage.
Inspecteur superviseur Description des tâches : - le titulaire donne un soutien opérationnel à l'agent; il contrôle si l'agent connaît et applique les instructions de travail; - le titulaire détecte les besoins de formation individuels des agents et les signale au management; - le titulaire a des conversations de fonctionnement avec l'agent et évalue la prestation de l'agent; - le titulaire traite les plaintes des agents; - le titulaire évalue avec le client la qualité des prestations livrées; - gestion logistique et masse habillement; - le titulaire est l'interface entre l'agent, le client et le management; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter à titre exceptionnel des tâches de gardiennage. 3. Inspecteur chef Description des tâches : - coordination et supervision du service d'inspection.4. Encodeur - agent qui encode exclusivement des documents bancaires (entre autres chèques).5. Dispatcher et/ou Opérateur radio Le travailleur dont la tâche principale est de prester au sein du ou/des dispatchings interne(s) et/ou externe(s) (si plus de cinq travailleurs) aux entreprises. On entend par "dispatcher" : le travailleur qui, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité : - assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone et; - réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle et; - pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants. 6. Responsable chambre forte Description des tâches : L'agent qui exerce les tâches suivantes : - supervision et organisation du travail des préposés à la salle de coffres; - gestion d'entrée et sortie des valeurs; - préparation des documents (bons de commande/livraison) pour les intercity; - préparation des valeurs régionales (tournée); - préparation des feuilles de route. 7. Agent retail L'employé qui assume simultanément les fonctions suivantes : - prestation en civil; - surveillance et détection de délits commis dans des entreprises commerciales; - interpellation des contrevenants accompagnée d'interrogatoires et de rédaction d'un procès-verbal d'audition. 8. Centrale d'alarme L'agent qui effectue, au sein de l'entreprise, en permanence, un contrôle et des tâches de surveillance, de réception, de transmission, de traitement de signaux d'alarme venant de l'extérieur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace l'article 3 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45990/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (arrêté royal du 15 janvier 2002, Moniteur belge du 1er mars 2002).
A partir du 1er septembre 1998, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX