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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 17 juillet 1999

Arrêté royal relatif au dossier médical général

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022518
pub.
17/07/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999022518/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au dossier médical général


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35duodecies, inséré par la loi du 29 avril 1996 remplacé par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 16 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de concertation visé par l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs, donné le 7 septembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 janvier 1997.

Vu la délibération du Conseil des ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. On entend par « dossier médical général » (DMG) au sens du présent arrêté : un ensemble fonctionnel et sélectif de données médicales, sociales et administratives pertinentes relatives à un patient, qui font l'objet d'un traitement manuel ou informatisé.

Le dossier médical général a pour but d'optimaliser la qualité des soins dispensés en d'éviter les doubles emplois en ce qui concerne les actes. § 2. Le « dossier médical général » comprend les éléments suivants : les données socio-administratives relatives au patient, l'anamnèse et les antécédents (maladies, interventions, vaccins reçus), une liste de problèmes (allergies, médication), les rapports de médecins spécialistes et d'autres prestataires de soins ainsi que les examens de laboratoire, un volet plus spécificement réservé au médecin généraliste et, le cas échéant, des dossiers à rubriques spécifiques. § 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, sur proposition du « Conseil supérieur des Professions de la Santé - Section Médecins », visé à l'article 35terdecies de l'arrêté royal n°

78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales formuler des recommandations précisant la structure et le fonctionnement du « dossier médical général ». § 4. Par « Dossier Médical Global », comme visé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est entendu le « Dossier Médical Général » comme défini par le présent arrêté, pris en exécution de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, inséré par la loi du 29 avril 1996, remplacé par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 16 avril 1998.

Art. 2.Il y a un seul « Dossier Médical Général » par patient. Il est géré par un médecin généraliste.

Art. 3.§ 1. Le patient peut choisir librement le médecin généraliste qui gère son « dossier médical général »; il peut modifier son choix.

Dans ce cas, sont d'application les dispositions de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 mentionné ci-dessus, à tous les éléments du Dossier Médical Général comme visé à l'article 1er, § 2, à l'exception du volet plus spécificament réservé au médecin généraliste. § 2. Le patient concerné fait connaître son choix à l'organisme assureur auquel il est inscrit. Cet organisme assureur transmet à la direction de l'art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement via l'INAMI le nombre des patients pour lesquels chaque médecin généraliste gère un dossier Médical Général. § 3. Les modalités d'exécution afférentes aux règles définies aux §§ 1er et 2 du présent article sont précisées par les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leur attributions après concertation au sein du « Comité de concertation » visé par l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs.

Art. 4.§ 1er. Le médecin généraliste-gestionnaire d'un « DMG » transmet, moyennant le consentement du patient, toutes les données nécessaires et utiles aux collègues médecins généralistes ou spécialistes qui traitent le patient en question. § 2. Lors du traitement d'un patient, les médecins généralistes ou les médecins spécialistes s'enquièrent de l'éventuel médecin généraliste-gestionnaire d'un DMG et transmettent à ce dernier les informations nécessaires et utiles. Le patient peut s'y opposer. § 3. Les modalités d'exécution afférentes aux règles définies aux §§ 1er et 2 du présent article sont précisées par les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leur attributions après concertation au sein du « Comité de concertation », visé par l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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