publié le 21 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au light CIT
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au light CIT (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au light CIT.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 15 décembre 2016 Light CIT (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138118/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Mesures relatives à la sécurité
Art. 2.Les dispositions prévues dans ce chapitre s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 mai et 6 décembre 2005, 8 juin 2007, 10 février 2011 et 18 mars 2014 (ci-dessous nommé : AR transport de valeurs). Section A. Mesures relatives à la sécurité
Art. 3.§ 1er. La possibilité pour les clients de recourir au produit appelé light CIT billets existe. § 2. Le light CIT doit répondre aux normes de sécurité suivantes : - dans le cas du light CIT billets : être effectué uniquement par valise intelligente homologuée de type B, sans manipulation d'argent, et seulement pour la collecte des fonds; - le nombre de clients par circuit n'excédera pas 40; - le montant maximum par client ne dépassera pas 5 000 EUR. Les valeurs par point d'arrêt/client peuvent être assurées par l'entreprise de transport de fonds en cas de disparition pour autant que le montant de 5 000 EUR ne soit pas dépassé. Les clients qui dépasseraient cette limite de manière répétée seront exclus du light CIT; - le montant maximum transporté par véhicule ne dépassera pas 200 000 EUR; - pas de transport mixte billets/monnaie; - les transporteurs doivent être équipés d'une arme en bon état, révisée régulièrement par un armurier ou un travailleur qualifié ainsi que d'un gilet pare-balles qui tienne compte des implications ergonomiques de l'usage d'un petit véhicule. Section B. Mesures complémentaires
Art. 4.§ 1er. Tout véhicule de light CIT doit être pourvu de l'équipement de base tel que prévu par les dispositions légales.
Chaque véhicule sera équipé d'une commande à distance afin de pouvoir ouvrir et fermer la cabine et la partie du véhicule où se trouvent les valeurs. § 2. Une analyse de risque sera réalisée chez chaque nouveau client afin de pouvoir donner aux agents des instructions exactes et une formation adaptée. § 3. En dehors des formations légales prévues pour les agents CIT : - une formation d'au moins 4 heures sera dispensée avant l'exercice de toute tâche de light CIT aux travailleurs concernés; - un encadrement supplémentaire sera prévu pendant les trois premières tournées pour les agents qui exercent du light CIT. Après les trois premières tournées une évaluation des conditions de sécurité sera réalisée au moyen d'un formulaire type.
L'agent en question est libre dans ce cadre de se faire assister de son représentant syndical. En fonction du résultat de l'évaluation, si nécessaire, un encadrement supplémentaire sera prévu. Chez chaque nouveau client, une formation/un accompagnement sur place sera organisé(e); - le programme du cours de recyclage de 40 heures inclura également un module de 4 heures sur le light CIT. § 4. Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance réglant les conditions de travail relatives au transport de valeurs sont d'application pour les transporteurs de fonds qui effectuent du light CIT. Toutefois il sera demandé avec insistance d'établir des tournées ne dépassant pas une durée de 9 heures. A partir de la 10ème heure, le sursalaire s'élèvera à 100 p.c. au lieu de 50 p.c.. Si dans une entreprise il existe un régime plus favorable, celui-ci reste d'application. Cette exception est seulement valable pour le light CIT.
Art. 5.Les articles 8 à 11 de la convention collective de travail du 29 avril 2008 fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance sont également d'application pour le light CIT. Section C. Dispositions relatives au contrôle du marché et de la
sécurité
Art. 6.§ 1er. Il est exclu de faire glisser les contrats actuels du CIT vers le light CIT. L'AR transport de valeurs a déjà établi un certain nombre de mesures afin de prévenir ce glissement. § 2. Tout nouveau contrat light CIT sera en outre soumis au conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise vérifiera qu'il satisfait à toutes les conditions du cadre légal. En cas d'éventuelle divergence d'opinion le dossier sera traité et analysé au niveau de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Section D. Evaluation
Art. 7.Après 6 mois, une évaluation relative à la sécurité, au glissement, à la formation et à l'emploi sera réalisée au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. En cas d'incident le groupe de travail CIT au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance se réunira immédiatement. Section E. Généralité
Art. 8.Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle annule la convention collective de travail du 13 septembre 2010 (n° d'enregistrement 102432/CO/317) relative au light CIT et remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 13 octobre 2016 (n° d'enregistrement 135709/CO/317) fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS