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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2007201790
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14/06/2007
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03/06/2007
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 168bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 11 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 avril 2007;

Vu l'avis 42.884/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 168bis, § 1er. Lorsque l'organisme de paiement agréé est responsable, en vertu de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, il peut, dans les conditions visées au § 2 et moyennant l'autorisation de l'Office, mettre les sommes irrécouvrables payées indûment, à charge d'une provision spécialement constituée à cet effet dans la comptabilité de gestion de chaque section régionale de l'organisme de paiement agréé, conformément aux dispositions du § 4. § 2. Pour pouvoir mettre à charge de la provision les sommes irrécouvrables et visées au § 1er payées indûment de la section régionale concernée de l'organisme de paiement agréé, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies : 1° les sommes payées indûment ont trait aux prestations payées pour le compte de l'Office, à l'exclusion des prestations financées par des tiers;2° l'organisme de paiement établit une fois par exercice comptable un fichier de données des créances douteuses irrécouvrables de la section régionale concernée, pour lesquelles il prouve avoir accompli toutes les démarches possibles en vue d'obtenir du travailleur le remboursement des sommes payées indûment et qui, conformément aux instructions de l'Office, appartiennent à l'exercice comptable concerné.La date de référence pour déterminer l'inexigibilité est celle du 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable; 3° pour le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice comptable, l'organisme de paiement introduit un fichier global de données contenant les fichiers de données des sections régionales concernées auprès de l'Administration centrale de l'Office.Ce fichier de données doit contenir toutes les données d'identification du travailleur fixées par l'Office, ainsi que le montant des sommes irrécouvrables payées indûment visées au § 1er, qui, conformément aux instructions de l'Office, appartiennent à l'exercice comptable concerné.

Si le fichier global de données n'est pas introduit ou ne l'est pas conformément aux instructions de l'Office, le montant de la provision par section régionale pour cet exercice comptable entre intégralement en ligne de compte pour l'application des § 6 et suivants.

La section régionale de l'organisme de paiement conserve à la disposition de l'Office toutes les pièces attestant que les conditions des § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°ont été satisfaites comme le stipulent les instructions de ce dernier. § 3. L'Office vérifie si toutes les conditions des §§ 1er et 2 ont été respectées. Les sommes qui satisfont à ces conditions sont décrites ci-après comme étant les sommes retenues. L'Office informe l'organisme de paiement de sa décision, en mentionnant le motif du rejet des sommes non retenues, dans un délai d'un an à compter de la date limite d'introduction du fichier de données. Si la décision n'est pas communiquée dans ce délai, le fichier de données de l'organisme de paiement est considéré comme accepté, ce qui signifie que toutes les sommes qui y figurent sont retenues.

Les sommes irrécouvrables retenues payées indûment disparaissent du compte de l'organisme de paiement et sont mises à charge de la provision visée au § 1er.

Les sommes non retenues payées indûment sont mises à charge de l'organisme de paiement conformément aux instructions de l'Office. Le montant correspondant est, en outre, déduit de la provision, visée au § 1er, et il doit être versé à l'Office par la section régionale concernée dans le mois qui suit la date de la notification de la décision de l'Office.

Les créances douteuses qui ont trait aux paiements visés à l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° et qui ne figurent pas dans le fichier de données d'un exercice comptable donné, sont mises à charge de l'organisme de paiement conformément aux instructions de l'Office.

Les montants, qui ont été recouvrés après la date de référence visée au § 2, alinéa 1er, 2°, à charge du travailleur par l'organisme de paiement pour les créances douteuses irrécouvrables retenues et non retenues, sont enregistrés par l'organisme comme produits dans la comptabilité de gestion de l'organisme de paiement. § 4. La provision visée au § 1er est alimentée chaque trimestre par le montant net des intérêts dont bénéficie l'organisme de paiement sur le compte financier visé à l'article 26.

L'administration centrale de l'organisme de paiement introduit à l'Office, dans le mois qui suit l'attribution des intérêts d'un trimestre à la provision, une répartition entre toutes les sections régionales. Il mentionne également les critères objectifs qui ont servi de base à la répartition. Cette répartition et ces critères sont considérés comme acceptés, sauf si l'Office corrige les données concernées dans le mois qui suit leur réception.

Les intérêts attribués à la provision sont mentionnés sur des comptes distincts dans la comptabilité de gestion des sections régionales, tenus à jour par exercice comptable et ce, conformément aux instructions de l'Office.

En dérogation à l'alinéa 1er, le montant net des intérêts, obtenu au cours d'un trimestre dans lequel la marge de liquidité fixée par le Comité de gestion est dépassée, est versé à l'Office. Ceci doit avoir lieu dans un délai d'un mois qui suit la date de communication de l'Office. § 5. L'Office détermine, après l'application du § 3 et ce, à partir de l'exercice comptable 2006, quelle partie du solde de la provision d'intérêts entrera en ligne de compte à la fin de l'exercice comptable pour l'application du § 6.

Après avoir enregistré toutes les opérations relatives à l'exercice comptable 2005, l'Office fixe, conformément aux dispositions du présent article tel qu'en vigueur pour les exercices comptables antérieurs à l'exercice comptable 2006, le solde de la provision d'intérêts pour chaque organisme de paiement agréé et par section régionale. Ce solde est enregistré sur un compte d'attente en vertu des modalités fixées dans les instructions de l'Office. Le Comité de gestion peut donner une destination aux fonds qui sont sur ce compte d'attente. L'Office communique aux organismes de paiement agréés la décision ainsi que la procédure à suivre. § 6. En fonction du résultat de l'application de la formule fixée en vertu du § 9, le solde de la provision d'intérêts de l'exercice comptable, conformément aux instructions de l'Office, est dans la comptabilité de gestion de la section régionale : 1° soit, enregistré comme produit pour cette section régionale;2° soit, conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa;3° soit, enregistré en partie comme produit pour cette section régionale, et conservé en partie sur le compte visé au § 4, troisième alinéa. Tant que le Comité de gestion n'a pas fixé la formule visée au § 9 et le pourcentage, le solde de la provision d'intérêts qui reste par section régionale à la fin de l'exercice comptable, est reporté à l'exercice comptable suivant afin d'être utilisé pour les mêmes fins. § 7. Le montant de la provision d'intérêts qui, en application du § 6, alinéa 1er, 2° ou 3°, a été conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa, est à nouveau attribué en une seule fois. En fonction du résultat de l'application à l'exercice comptable suivant de la formule fixée en vertu du § 9, conformément aux instructions de l'Office, le montant dans la comptabilité de gestion de la section régionale est : 1° soit, enregistré comme produit pour cette section régionale;2° soit, transmis à l'Office dans le mois qui suit la date de la notification par ce dernier. § 8. En même temps que la notification visée au § 3, alinéa 1er, l'Office communique sa décision motivée relative à l'application des §§ 6 et 7, par section régionale, à l'organisme de paiement agréé. § 9. Afin de connaître la destination du solde de la provision d'intérêts prévu au § 5, le Comité de gestion détermine une formule de calcul. Cette formule tient notamment compte du fait que le nombre de dossiers de l'exercice comptable et de l'exercice comptable suivant qui a été introduit par la section régionale et qui ne va pas entièrement dans le sens de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4°, dépasse un pourcentage fixé par le Comité de gestion. Lors de la fixation de ce pourcentage de référence et du pourcentage de la section régionale, il est uniquement tenu compte des dossiers incomplets, dont le caractère incomplet est dû à la gestion négligente des dossiers par les sections régionales. Cette formule détermine les cas dans lesquels le résultat entraînera l'application du § 6, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ou du § 7, 1° ou 2°.

Le pourcentage de la section régionale de l'organisme de paiement agréé est calculé selon la proportion entre le nombre de dossiers qui n'est pas complet au sens du premier alinéa et le nombre total de dossiers que la section régionale a introduit pour l'année concernée conformément aux dispositions prises à l'article 138, alinéa 1er, 4°.

La formule déterminée et le pourcentage fixé par le Comité de gestion restent d'application aussi longtemps que le Comité de gestion ne modifie pas sa décision. § 10. La poursuite de l'application des §§ 6 à 9 pour l'exercice comptable 2007 et les années suivantes dépend de l'évaluation de l'application pour l'exercice comptable 2006 par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion peut, après évaluation, suspendre l'application des §§ 6 à 9, s'il ressort de l'évaluation que l'optimalisation visée de la gestion par les sections régionales, n'a pas été atteinte par la mesure concernée. Dans l'attente d'une nouvelle mesure promulguée par Nous, le solde de la provision d'intérêts de l'exercice comptable concerné est conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice comptable 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 22 mars 1995, Moniteur belge du 8 avril 1995;

Arrêté royal du 13 décembre 2004, Moniteur belge du 22 décembre 2004.

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