publié le 15 juin 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 7, alinéa 10, comme inséré par l'arrêté royal de 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 26 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté auront une incidence directe sur certaines pensions qui prendront cours pour la première fois et au plus tôt en 2008;
Considérant que l'article 17 du deuxième contrat d'administration du 31 mars 2006 entre l'Etat et l'Office national des pensions, approuvé par l'arrêté royal du 19 juillet 2006, prévoit que, sans préjudice des délais légaux dans lesquels les décisions d'octroi de pension de retraite aux travailleurs salariés doivent être prises, l'Office notifie 85 % de ses décisions en 2007 au plus tard 80 jours ouvrables avant la date de prise de cours; que les pensions prenant cours le 1er janvier 2008 font déjà l'objet d'une instruction; que l'Office doit pouvoir disposer sans délai des montants actualisés pour intégrer les modifications en temps utile dans le programme de calcul et fournir aux intéressés une décision de pension correcte;
Vu l'avis n° 42.989/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003 et 20 janvier 2006, est pour les années après 2006 multiplié par 1,003.
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK