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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 05 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012342
pub.
05/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la mobilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la mobilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 30 mai 2002 Mobilité (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63358/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et reconnues par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap". CHAPITRE II. - Lignes de force

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la concertation entre les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, suite à la gratuité de l'abonnement mis à la disposition des personnes handicapées par la Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn".

Les directives ci-après entrent en vigueur quand l'atelier protégé cesse le paiement de l'abonnement social.

Art. 3.Les partenaires sociaux décident que le montant libéré annuellement suite à la gratuité des abonnements mis à la disposition des personnes handicapées par la Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn" doit être intégralement affecté à une amélioration de la sécurité routière dans le cadre de la mobilité des travailleurs.

Art. 4.L'accord à conclure dans ce cadre est discuté au sein des organes de concertation existant dans l'atelier protégé individuel.

Les montants éventuellement libérés pourront être différents pour chaque atelier protégé.

Art. 5.Les employeurs s'engagent à communiquer le montant libéré pour leur atelier protégé individuel suite à la gratuité des abonnements mis à la disposition des personnes handicapées par la Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn". Pour la première application des mesures de la présente convention collective de travail, le montant libéré sera communiqué pour le 1er juillet 2002. Pour les années suivantes, la communication se fera chaque fois pour le 1er mai. A ce moment-là, une évaluation de l'année écoulée sera également effectuée.

Art. 6.Les partenaires sociaux déclarent qu'un projet sera présenté, chaque fois pour le 1er juillet de l'année concernée, au niveau de l'atelier protégé individuel. Pour la première application de la présente convention collective de travail, le premier projet sera présenté pour le 1er janvier 2003.

Art. 7.Lors de la rédaction du plan relatif à la mobilité, il faut tenir compte des données spécifiques de l'atelier protégé individuel en ce qui concerne la mobilité des plus faibles, les caractéristiques régionales, la sécurité, etc. CHAPITRE III. - Calcul du montant à affecter

Art. 8.Le montant à affecter, tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail, est basé sur les dépenses réelles pour le transport domicile-travail en l'année 2000, minorées des dépenses effectuées dans le cadre du transport domicile-travail en l'année 2001.

Ce montant est indexé chaque année comme les salaires. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juin 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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