publié le 05 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, élargissant la notion de "groupes à risque"
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, élargissant la notion de "groupes à risque" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, élargissant la notion de "groupes à risque".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 novembre 1999 Elargissement de la notion de "groupes à risque" (Convention enregistrée le 20 avril 2000 sous le numéro 54706/CO/209)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises situées dans les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 14 de l'accord national 1999-2000 pour les employés des fabrications métalliques, conclu le 7 juin 1999 et enregistré sous le numéro 51355/COF/209, et de la section VI, sous-section Ire de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 3.Sans préjudice aux autres dispositions légales, il faut entendre par "groupes à risque" : Chômeurs : - les chômeurs âgés de 40 ans et plus; - les chômeurs, quel que soit leur âge, ayant un certificat d'enseignement secondaire supérieur sans finalité fabrications métalliques; - les chômeurs, quel que soit leur âge, ayant un certificat ou un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire (enseignement supérieur d'un cycle ou de deux cycles) ou d'enseignement universitaire qui n'est pas utilisable sur le marché du travail; - tous les employés licenciés dans des entreprises appartenant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Employés occupés dans des entreprises appartenant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques : - les employés ayant plus de 40 ans; - les employés n'ayant pas un diplôme plus élevé qu'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur; - les employés ayant un diplôme qui ne correspond pas à leur fonction actuelle; - les employés ayant exercé une même fonction pendant dix ans; - les employés ayant une fonction qui répond à un des critères suivants : * fonction administrative largement exécutive; * contenu de fonction pouvant être intégré dans une autre fonction; * fonction dont certaines parties sont susceptibles d'être automatisées. - les employés se trouvant dans une des situations suivantes : * licenciement collectif; * restructuration; * introduction de nouvelles technologies; * introduction de nouvelles méthodes de travail; * réorganisation de fonctions, de cellules, de services ou de l'entreprise.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à savoir du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX