publié le 02 juillet 2002
Arrêté royal fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé dans le prix de la journée de prise en charge dans un centre médico-pédiatrique pour enfants atteints de maladie chronique
3 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé dans le prix de la journée de prise en charge dans un centre médico-pédiatrique pour enfants atteints de maladie chronique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 9°, a), remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 37, § 6, modifié par la loi du 12 août 2000;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés les 18 décembre 2000 et 5 février 2001;
Vu les avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donnés les 22 janvier 2001 et 12 février 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 13 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.089/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée de prise en charge interne dans un centre médico-pédiatrique pour enfants atteints de maladie chronique est diminuée de 4,21 EUR. Pour les enfants qui ont la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé et qui sont non bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, l'intervention visée au précédent alinéa est diminuée d'un montant supplémentaire de 27,27 EUR le premier jour de leur admission dans ce centre.
L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée de prise en charge ambulatoire dans un centre médico-pédiatrique est diminuée de 1,34 EUR.
Art. 2.Les montants prévus à l'article 1er, alinéas 1er et 3, sont liés à l'indice pivot 105,20 (base 1996) de l'indice des prix à la consommation; ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE