publié le 27 juin 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires
3 JUIN 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 1996;
Vu le protocole n° 68/3 du 24 février 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de fixer sans délai les dispositions réglementaires relatives à la révision générale des barèmes de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification des carrières de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 3 juin 1996, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.
Art. 2.Par dérogation à l'article 24, 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé de premier attaché et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
Art. 3.1er. Par dérogation à l'article 23, 2 et 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui à cette date satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou de médecin est requise;2° être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou de médecin, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-après :.2. Après 9 ans d'ancienneté de grade, l'agent dont question au 1er obtient l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-après : Art.4. L'agent nommé au grade de médecin, nommé auparavant dans la carrière plane de médecin, médecin en chef-directeur et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, obtient, après 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 13 D.
Art. 5.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint revêtu auparavant du grade rayé d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, obtient, après 9 ans d'ancienneté de grade, I'échelle de traitement 10 C.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 7.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS